L’épisode intense des débats tant parlementaires que publics, tant techniques que politiques, tant historiens que juridiques, qui, en 2011 (...)
L’épisode intense des débats tant parlementaires que publics, tant techniques que politiques, tant historiens que juridiques, qui, en 2011 et en 2012 entourèrent l’adoption par le Parlement français (23 janvier 2012) puis la censure par le Conseil constitutionnel (28 février 2012) de la loi pénalisant la contestation du génocide des Arméniens, ou Loi Boyer constitue un événement global qu’il s’agit d’analyser et de comprendre. La première partie de cette étude répond à cet objectif de connaissance qui oblige à réexaminer le délicat et controversé dossier des « lois mémorielles » en France. La seconde partie de cette étude aborde les conséquences de l’événement pour les historiens et propose une issue possible à cette crise, fondée sur la mobilisation du travail scientifique en direction du génocide des Arméniens – dont le centenaire sera commémoré en 2015. La réflexion s’attache ainsi à situer les pouvoirs de la recherche en situation commémorative.
Mots clés : « lois mémorielles » ; « Liberté pour l’histoire » ; génocide des Arméniens ; France ; Turquie ; droit, Conseil constitutionnel ; justice ; historiens.
January 2012: a French bill that punishes the denial of the Armenian Genocide was passed by both houses of Parliament. February 2012, the Constitutional Council, France’s highest court, struck down the law on grounds of restriction of freedom of speech. The issue has arosed a vigorous public debate, both in Parliament and in the General Opinion. This paper analyses the historical, legal/technical and historical bases of the dispute. The first part [H@P 20 Issue] examines the legal/political process that led to the passing and rejection of the law, against the background of “Genocide Laws” in France. The second part [H@P 21 Issue] will focus on the consequences of this political/legal dispute on scientific and historical research. As the Armenians will commemorate the centenary of the Genocide in 2015, this contribution questions the powers of scientific research confronted to political and memorial demands.
Key words : France ; Turkey ; Armenian Genocide Recognition and Dispute ; Genocide laws ; Constitutional Council ; Liberté pour l’histoire ; History and Law.
La loi du 23 janvier 2012, dite « loi Boyer », qui pénalise la contestation du génocide des Arméniens fait ici l’objet d’une étude serrée de la part de Vincent Duclert. Cette loi en effet peut être analysée par les historiens dans sa généalogie comme dans ses attendus politiques et scientifiques, tant elle a d’implications sur le travail historiographique. Nous publions cette étude en deux parties : la première, dans cette livraison, se penche sur l’histoire de l’élaboration législative, les débats que la loi a provoqués et la position du Conseil constitutionnel à son sujet ; la seconde partie, qui paraîtra dans le prochain numéro d’Histoire@Politique, traitera quant à elle des enjeux historiographiques qu’une telle loi charrie.
L’épisode intense des débats tant parlementaires que publics, tant techniques que politiques, tant historiens que juridiques, qui, en 2011 et 2012 entourèrent l’adoption par le Parlement français (23 janvier 2012) puis la censure par le Conseil constitutionnel (28 février 2012) de la loi pénalisant la contestation du génocide des Arméniens (désormais : loi Boyer) constitue un événement global qu’il s’agit d’analyser et de comprendre. Déjà, des premiers travaux ont été publiés [1] . Cette nécessité de l’analyse de cette séquence d’actualité, présentée dans la première partie de cette étude, répond à différentes préoccupations.
La confusion des discours et la violence de certains arguments ont atteint un tel niveau dans ces débats relatif à la « question mémorielle [2] » du génocide des Arméniens qu’il est désormais indispensable de reprendre en profondeur le dossier et de le traiter selon les principes de la recherche en histoire et en sciences sociales. C’est l’exigence qui nous anime dans cette étude [3] . La crise qui a résulté de l’hostilité à la loi puis de son échec et l’impasse que constitue aujourd’hui l’affrontement des « pro » et des « anti » s’est nourrie d’une grande méconnaissance des questions juridiques comme des objets historiques et politiques sur lesquels ont porté les débats (génocide des Arméniens/négationnisme). L’état de conflit qui domine actuellement le sujet ne pourra être surmonté qu’à travers une affirmation des principes de la recherche et de la connaissance telle que le propose la seconde partie de cette étude.
Pour autant, cette nouvelle crise que l’on qualifierait faute de mieux de « mémorielle » offre l’occasion de réfléchir en profondeur au problème des relations d’une société avec son passé et de la fabrique d’une norme publique sur les événements traumatiques. Le raisonnement historien doit se saisir de la totalité de l’événement intervenu à la fin de l’année 2011 et au début de l’année 2012. À l’opposé d’être un chiffon rouge agité devant la société, les débats relatifs à la légifération des discours historiques autorisent à lancer une réflexion approfondie sur le rôle de l’histoire dans la construction des identités civiques, sur la place de l’historien dans la société, sur la fonction du Parlement et de la loi dans la définition du bien commun. Les lois dénommées abusivement « mémorielles » [4] ne peuvent pas être seulement stigmatisées et combattues. Plus les phénomènes sont caricaturés, plus le chercheur se doit d’intervenir. Il doit étudier les lois « mémorielles » comme un symptôme d’évolutions majeures et ne pas se contenter de les récuser selon quelque principe supérieur. Comme l’écrit le juriste Erwann Kerviche en 2008 :
« La question mémorielle, loin de boucher l’horizon du chercheur, l’incite au contraire à élargir son champ d’investigation. Incitation qui se fait obligation lorsqu’il s’agit de distinguer l’ “histoire officielle”, souvent convoquée avec trop d’empressement, de la “mémoire officielle”, partie du co-exercice de la souveraineté nationale [5] . »
Exprimée dans les appels à la pénalisation du négationnisme, la demande sociale pour une action publique sur les génocides et sur les responsabilités de la France ne peut être non plus ignorée comme elle ne peut être réduite à de simples manifestations de communautarisme ou de mémorialisme déplacées. Il existe une légitimité à demander une reconnaissance publique du génocide perpétré, durant
Du point de vue même de la construction de la loi visant à la pénalisation du négationnisme, de nombreuses erreurs ont été commises par ses promoteurs. Précipitation et amateurisme ont souvent prévalu dans
À la fin de l’année 2005, après de vifs affrontements entre partisans et détracteurs des lois dites « mémorielles », un consensus politique se dégagea en France pour stopper ce type de législation introduite depuis la loi dite Gayssot du 13 juillet 1990. Le président de la République de l’époque, Jacques Chirac, déclara le 9 décembre 2005 qu’il « n’appartient pas à la loi d’écrire l’Histoire, a fortiori de la dicter ». Il jugea que la loi vantant « le rôle positif de la présence française outre-mer » [réduisait] l'histoire de la France, qui « a connu des moments de lumière et des moments plus sombres. [...] Dans la République, il n'y a pas d'histoire officielle ». Il annonça la nomination d’une commission pluraliste, à la tête de laquelle était proposé le président de l'Assemblée nationale Jean-Louis Debré, chargée de lui adresser des recommandations sous trois mois. Et, en un geste à l’égard des Français rapatriés d’Algérie, Jacques Chirac indiqua que la Fondation de la mémoire prévue dans l'article 3 de la loi, serait rapidement créée.
À la suite des déclarations de Jacques Chirac, le Premier ministre Dominique de Villepin demanda le 25 janvier 2006 au Conseil constitutionnel de constater le caractère règlementaire de l’alinéa de l'article 4 de la loi du 23 février 2005 soulignant le « rôle positif de la présence française outre-mer ». Celui-ci avait provoqué une tempête médiatique et politique, et cristallisé les oppositions aux lois dites « mémorielles [6] ». Les sages de
Les historiens partis à l’assaut de cette disposition affichèrent leur satisfaction. Cosignataire de la première pétition sur ce sujet, publiée dans Le Monde du 25 mars 2005 [8] , Gérard Noiriel évoqua une décision « importante » et « positive ». Marc Ferro, son collègue de l’École des hautes études en sciences sociales, l’un des initiateurs de la seconde pétition, celle du 12 décembre 2005 intitulée « Liberté pour l’histoire », y voyait une réaction « saine et républicaine [9] ».
Le 18 novembre 2008, la commission parlementaire voulue par l’ancien président de la République et conduite par le président de l’Assemblée nationale Bernard Accoyer remit son rapport [10] et présenta ses conclusions [11] . Elle recommandait qu’à l’avenir de nouvelles lois dites « mémorielles » ne soient plus adoptées. Dans un souci d’apaisement et de réconciliation autour du passé, elle proposait néanmoins que les lois existantes ne soient pas remises en cause. La mission soulignait aussi que le vote de résolutions autorisé par la réforme constitutionnelle du 23 juillet (article 34-1 de la Constitution « Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique ») offrait au Parlement un instrument d’intervention sur l’histoire dès lors qu’il souhaitait distinguer des événements incarnant les valeurs de la citoyenneté républicaine. L’association « Liberté pour l’histoire » fondée à la suite du succès de la pétition du même nom estima que le rapport Accoyer s’inspirait « très largement [12] » des positions qu’elle défendait.
Dans ce contexte d’apaisement sur le front des « lois mémorielles », la tentative de faire adopter au Sénat un texte – déjà refusé par la Chambre haute – en faveur d’une pénalisation de la contestation du génocide des Arméniens, se solda par un net échec.
Deuxième « loi mémorielle » après
La puissance de la diplomatie turque, le poids des intérêts économiques entre les deux pays, l’invocation de l’« amitié franco-turque » relayée par de multiples associations, groupes d’intérêt ou think thank, inquiétèrent les associations arméniennes françaises. Celles-ci jugèrent le négationnisme de plus en plus menaçant sur le sol français et appelèrent à un dispositif de lutte pénal comparable à
Le modèle de la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe fut donc utilisé pour défendre la nécessité d’un texte similaire concernant cet autre négationnisme.
« seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale » (art. 24 bis).
Un texte de cette nature appliqué à la défense du génocide arménien pouvait de surcroît donner à la loi déclarative de 2001 une autorité plus importante et obliger le gouvernement turc à reconnaître le génocide de 1915. Déposée à l’Assemblée nationale par le député socialiste Didier Migaud et plus de soixante-dix députés de gauche (dont Jean-Marc Ayrault et François Hollande), une proposition de loi pénalisant le négationnisme visa à compléter la « loi du 29 janvier 2001 portant reconnaissance du génocide arménien de 1915 ». Elle fut présentée en Commission des lois dont le rapporteur était Christophe Masse, puis adoptée le 12 octobre 2006 en première lecture, par 106 voix pour et 19 contre [15] . La vive réaction des autorités turques, ajoutée à la volonté de l’exécutif français de clore le chapitre des « lois mémorielles », suspendirent le travail parlementaire : la loi fut bloquée avant son passage au Sénat. En tout état de cause, il était considéré comme impossible qu’une majorité puisse se prononcer en faveur du texte. La réalité du négationnisme du génocide des Arméniens ne s’imposait pas à tous les parlementaires, ni même aux plus excellents des juristes. Au contraire du génocide des Juifs d’Europe, celui-ci ne semblait pas devoir exiger d’autres initiatives que celle de la loi de reconnaissance de 2001.
Dans un article relatif à
« Elle s’inscrit dans un mouvement antisémite et antidémocratique, qui n’a pas cessé avec le génocide lui-même, et elle l’alimente. Si elle constitue une incitation à la haine, c’est en cherchant à accréditer l’idée que le génocide est un mythe dont la fabrication est entièrement due à la perversité et à l’avidité des juifs. »
Pour ce chercheur, le négationnisme en matière de génocide des Arméniens n’avait pas le même caractère d’offensive idéologique anti-arménienne :
« La négation du génocide des Arméniens présente des caractères différents. Elle ne s’embarrasse pas d’un lourd appareil critique pseudo-historique et si elle vise bien à disculper les autorités turques, elle ne s’inscrit pas, fort heureusement, dans un mouvement anti-arménien dangereux [16] . »
Faute d’une connaissance précise du dossier anti-arménien en Turquie, Michel Tropper a minimisé le négationnisme de l’État turc, et il a exagéré les différences entre les situations publiques faites au génocide des Juifs et au génocide des Arméniens. Cela ne justifie pas pour autant qu’il faille établir, sur le modèle de
En 2010, alors que se déroulait en France l’ « année de la Turquie », les associations représentatives des communautés arméniennes manifestèrent leur inquiétude devant ce qu’elles appréhendaient comme des actes de négationnisme du génocide de 1915 et des manifestations ouvertement anti-arméniennes. Elles constataient de nombreuses pressions exercées sur le contenu des expositions et des catalogues relatifs à la période de la fin de l’Empire ottoman [17] .
Pour les Arméniens de France, ces actions perpétrées sur le sol de la France montraient la puissance du négationnisme et relançaient la nécessité d’une législation pénale pour s’y opposer. Des cas de procès intentés par des réseaux du nationalisme turc contre des historiens ou des institutions de recherche, dans des pays comme aux États-Unis où les possibilités de financement de chaires privées avaient donné des ressources nouvelles aux négateurs, augmentèrent l’inquiétude. Bruno Chaouat témoigna dans Le Monde des attaques qu’il avait subies en tant que chercheur et directeur du Centre d'études sur la Shoah et les génocides à l'université du Minnesota aux États-Unis :
« Je fis l'objet d'une poursuite judiciaire pour avoir usé du droit de soutenir les chercheurs affiliés à mon Centre, experts dans l'histoire de l'Empire ottoman, qui considèrent, à tort ou à raison, qu'on ne peut pas prendre au sérieux la négation ou la minimisation du génocide arménien. Il ne s'agissait en rien, cela va sans dire, de poursuivre, de persécuter ou de harceler les négateurs du génocide arménien, moins encore de les censurer ou d'interdire l'accès de ces sites aux étudiants (mon université n'en a, heureusement, pas le pouvoir ni le désir), mais simplement d'affirmer une conviction intellectuelle, c'est-à-dire d'exercer sa liberté académique. Et cela, non pas en Turquie, mais aux États-Unis [18] ! »
L’historien et sociologue turc Taner Akçam, auteur de nombreuses recherches sur le génocide des Arméniens et le déni des autorités turques, insista sur l’importance de la politique négationniste en Turquie.
« Cela devrait être clair pour tout le monde : en Turquie, la négation du génocide est une industrie. C'est aussi une politique d'État de première importance. Le Conseil de sécurité nationale, la plus haute autorité institutionnelle turque, a créé en 2001 un “Comité de coordination pour la lutte contre les allégations sans fondement du génocide”. Tous les ministères importants, y compris les forces armées, sont représentés dans ce comité, qui est présidé par le vice-Premier ministre. Je le répète : nier le génocide est l'une des plus importantes politiques nationales de l'État turc. Vous devez réaliser que vous n'êtes pas simplement confronté à un simple “déni” : vous êtes face à un “régime négationniste” [19] . »
La libéralisation enregistrée en Turquie depuis le milieu des années 2000, avec la politique du parti islamiste modéré AKP, s’interrompit brutalement en 2010. L’État turc reprit, aussi fermement que dans le passé sinon plus, ses entreprises d’étouffement du génocide des Arméniens. Interrogé par Marc Semo de Libération, le chercheur de l’université de Strasbourg Samin Akgönül estima que « les sommes dépensées depuis des années pour la propagande d’État et pour payer les divers lobbys proturcs représentent autant d’argent que ce que couteraient d’éventuelles indemnisations [20] » des descendants des victimes.
Après une période de détente ouverte par l’arrivée au pouvoir, en 2002, du parti islamiste modéré de l’AKP, la situation des libertés publiques et intellectuelles redevint très critique. À partir de 2010 et surtout de 2011, une intense répression judiciaire et policière, ainsi que des campagnes de harcèlement médiatique, furent dirigées contre les opposants politiques (kurdes ou kémalistes) et contre les intellectuels démocrates indépendants. Elles s’amplifièrent en 2011 au point que l’on put parler de « tournant liberticide [21] » en Turquie. Des signes avant-coureurs avaient signalé le risque possible d’un retour à la terreur d’État, comme l’assassinat le 27 janvier 2007 à Istanbul du journaliste d’origine arménienne Hrant Dink, fondateur et directeur de l’hebdomadaire Agos, que ni la justice ni la police n’ont éclairci jusqu’à ce jour. Les instigateurs de l’assassinat appartiennent vraisemblablement à des réseaux occultes de l’appareil d’État (dit « État profond ») toujours protégés par les institutions officielles.
Les Arméniens de Turquie subirent de nouvelles persécutions tandis que les intellectuels de Turquie qui s’étaient mobilisés pour Hrant Dink et après sa mort, ceux qui défendaient les progrès de la connaissance sur le génocide de 1915, ceux qui en assuraient la diffusion furent harcelés, arrêtés et emprisonnés. C’est le cas, particulièrement, de l’éditeur Ragıp Zarakolu, fondateur et directeur des éditions Belge (« Documents »), qui fut arrêté le 28 octobre 2011 avec une célèbre professeure de sciences politiques de l’université de Marmara, Büşra Ersanlı, accusé à tort de « terrorisme », et incarcéré de longs mois en détention préventive dans une prison de haute sécurité [22] .
L’obstination de Ragıp Zarakolu à publier et à traduire des études sur le génocide des Arméniens, sur la question kurde et la situation des autres minorités en Turquie justifia aux yeux des autorités la nouvelle phase de répression dont il fut l’objet à partir de 2011. Büşra Ersanlı fut arrêtée quant à elle à la veille de la table ronde internationale qu’elle devait diriger à l’université Bilgi d’Istanbul sur « Les questions controversées de l’Histoire de la République turque ». Ainsi qualifié pénalement par le crime de terrorisme, le travail critique sur le passé apparaissait aux yeux du gouvernement AKP et de l’appareil d’État comme une menace pour la sécurité nationale. La persécution et l’enfermement des intellectuels démocrates s’intéressant à l’histoire s’inscrivaient dans la politique générale de déni de la Turquie, particulièrement le déni du génocide arménien qui avait pourtant reculé depuis cinq années. La relance du négationnisme à l’intérieur du pays correspondait à une volonté de mieux contrôler idéologiquement le corps social en montrant les risques considérables que prendraient les groupes ou les individus à défier tout aussi bien l’histoire officielle que l’autorité de l’État.
Les historiens, chercheurs et éditeurs travaillant sur le génocide de 1915 firent à nouveau l’expérience du négationnisme et de son rôle central dans la répression politique et le contrôle social. À cet égard, la situation était radicalement différente de celle de 2006-2007 lorsque ces intellectuels avaient critiqué la proposition de loi visant en France à la pénalisation de la contestation du génocide. À cette époque, le gouvernement islamiste modéré apparaissait comme mieux disposé à desserrer l’étau sur la connaissance du génocide. Soucieux de donner sa chance au nouveau pouvoir, les intellectuels démocrates et les chercheurs historiens s’étaient opposés publiquement à la proposition de loi française. La situation était radicalement différente en 2011. Non seulement les incidents émaillant le déroulement de l’« Année de la Turquie » et les offensives coordonnées aux États-Unis confirmaient le retour de la Turquie dans sa traditionnelle diplomatie du négationnisme mais de surcroît les artisans d’un devoir d’histoire en Turquie étaient frappés d’autant mieux qu’ils s’étaient largement dévoilés.
Cette politique s’accompagnait également de déclarations gouvernementales violemment anti-arméniennes, une évolution qui risquait d’infirmer le constat de Michel Tropper formulé en 1999 [23] .
L’inquiétude des Arméniens de France grandit, sur fond de frustration croissante. Ils pouvaient en effet s’émouvoir des promesses qui leur avaient été faites par Nicolas Sarkozy en 2007, le futur chef de l’État faisant le serment durant sa campagne de s’employer « enfin à lutter en France contre toute approche négationniste du génocide arménien [24] » (avril 2007). Un fois élu, il s’empressa de faire savoir aux autorités turques qu’il n’y aurait pas de loi de pénalisation du négationnisme [25] . Ce qui fut fait.
Au printemps 2011, une nouvelle tentative de relancer l’initiative parlementaire interrompue depuis 2006 avait échoué. À la perspective de présentation de la loi à
Au cours des débats, Robert Badinter, alors encore sénateur, intervint vigoureusement pour soutenir la motion d’irrecevabilité. Il s’employa aussi à avertir solennellement la représentation nationale des risques considérables qu’elle prendrait en persistant dans cette voie : « En votant ce texte aujourd’hui, vous ne pourrez donc avoir qu’une seule certitude : son invalidation par le Conseil constitutionnel dans un délai qui pourrait être très court. Je vous laisse juge des conséquences pour la cause arménienne qu’engendrerait une pareille censure. » La sanction, par effet boomerang, pouvait toucher la loi déclarative de 2001 qui risquerait elle aussi d’être déclarée non-constitutionnelle. « Si la digue des principes constitutionnels devait céder aujourd’hui, c’est à un raz-de-marée victimaire auquel vous serez exposés, à une surenchère mémorielle, à ce que Pierre Nora qualifiait de “victimisation généralisée du passé” [27] », conclut-il.
Mais les partisans de la loi de pénalisation estimèrent que le négationnisme, par son caractère intolérable, justifiait une prise de risque absolue pour le combattre. La dégradation des libertés en Turquie et le sort des droits de l’homme créaient les conditions d’un renforcement des politiques négationnistes.
Les vives inquiétudes de la diaspora arménienne de France incitèrent ses représentants à relancer une demande en faveur de la pénalisation de la contestation du génocide des Arméniens sur le territoire français. Elles reçurent cette fois le plein soutien du président de la République décidé, à l’automne 2011, de s’investir personnellement dans ce dossier. Le 6 octobre 2011, en voyage officiel en République d’Arménie, Nicolas Sarkozy rendit hommage aux victimes du génocide et invita la Turquie à regarder son histoire en face, avertissant que si elle ne le faisait pas « alors, sans doute faudrait-il aller plus loin ». Dénonçant le négationnisme, le Président français évoqua la possibilité de faire adopter une loi le réprimant pénalement [28] . Même si le Sénat avait repoussé définitivement, le 4 mai 2011, l’examen du texte adopté par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2006, l’entourage de Nicolas Sarkozy, dont Patrick Devedjian [29] , expliqua qu’il n’était pas trop tard.
À la demande de Nicolas Sarkozy, la majorité présidentielle prit donc le risque de rouvrir le conflit mémoriel en déposant une proposition de loi instituant la pénalisation de la contestation du génocide des Arméniens. Directement confrontées à l’action de l’État turc, sensibles aux opérations de propagande ou de censure conduites sur le territoire français, les organisations arméniennes de France militaient depuis 2001 pour adjoindre à la loi de reconnaissance un volet pénal permettant la répression du négationnisme sur le modèle de
Quelques mois plus tard, on assista à un complet retournement de situation. De l’avis de personnalités l’accompagnant durant son voyage à Erevan, Nicolas Sarkozy fut personnellement marqué par sa visite du mémorial du génocide le 6 octobre 2011. Mais son choix de frapper un grand coup était prémédité. Dans l’avion le menant en Arménie, il s’en était ouvert auprès des journalistes [30] Sa déclaration appelant la Turquie à reconnaître le génocide, et la menace de recourir à la loi si tel n’était pas le cas [31] . En campagne pour sa réélection, le président de la République fut accusé par ses adversaires de se comporter de manière électoraliste afin de capter l’électorat arménien. Il fit rappeler que cette action figurait dans ses promesses de la campagne présidentielle de 2007, sans mentionner pour autant qu’il s’était employé à entraver le processus parlementaire d’adoption d’une loi de pénalisation. La vigueur nouvelle de son adhésion à la loi visait à faire oublier ce que beaucoup, dans l’électorat arménien, avaient vécu comme une « trahison ».
Pour le Président sortant, une course de vitesse s’était aussi engagée avec son challenger socialiste, afin d’éviter que la communauté arménienne de France, forte de 450 à 500 000 personnes, ne bascule vers ce dernier. Or, François Hollande avait accumulé une confortable avance en la matière du fait de sa proximité ancienne et toujours relancée avec les représentants arméniens, particulièrement Mourad Papazian, l’un des dirigeants de
Confronté à la menace représentée par François Hollande, Nicolas Sarkozy réagit comme à son habitude, avec une grande détermination et peu de nuances. La majorité présidentielle de l’Assemblée nationale prit le Sénat de vitesse en présentant une proposition de loi le 18 octobre 2011, douze jours seulement après le voyage de Nicolas Sarkozy en Arménie. À Erevan, le député des Hauts-de-Seine Patrick Devedjian, ami personnel du président de la République, avait défendu la vertu du procédé, soulignant qu’il n’avait rien de répréhensible, bien au contraire puisque le but était noble, à faire progresser les droits de l’homme par
Cette intention électoraliste pouvait en plus ne pas se limiter à l’électorat d’origine arménienne et aller vers ceux de la droite très conservatrice voire de l’extrême droite inquiets de la puissance d’États musulmans comme la Turquie et de leurs communiqués en Europe. Les manifestations hostiles à la loi, organisées devant l’Assemblée nationale et le Sénat, ont pu provoquer des sursauts d’indignation contre la Turquie et ses ressortissants en France, un résultat conforme à la politique du clivage voulue par l’équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Les débats autour de la loi contribuaient ainsi à remettre dans l’actualité l’opposition déclarée du candidat à l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne. Comme pouvait le noter Pierre Nora dans un entretien à Libération :
« Il s’agit d’éloigner la perspective d’une candidature de la Turquie à l’Europe [34] . »
Le 18 octobre 2011, un groupe de parlementaires de droite mais aussi de gauche emmenés par
N° 3842
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011.
PROPOSITION DE LOI
Portant transposition du droit communautaire
sur la lutte contre le racisme et réprimant la contestation
de l’existence du génocide arménien,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La construction européenne a déjà nécessité plusieurs modifications de la législation en vigueur afin que la transposition en droit interne des engagements internationaux souscrits par la France s’inscrive dans notre hiérarchie des normes. L’adaptation du droit interne, afin d’assurer la construction d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, tel qu’il est prévu par le Traité signé à Amsterdam le 2 octobre 1997, appelle une nouvelle modification de cette nature.
Sur le fondement, de l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, dans la rédaction qui lui a été donnée par le Traité d’Amsterdam, et de l’action commune 968/443/JAI, une Décision-cadre 2008/913/JAI sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal a été adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 28 novembre 2008. Le but de cette décision-cadre est de faire en sorte que la xénophobie et le racisme soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives au sein de l’Union européenne. Elle vise aussi à encourager et à améliorer la coopération judiciaire dans ce domaine.
En effet, elle prévoit le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en ce qui concerne les infractions racistes et xénophobes, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle. Les comportements racistes et xénophobes doivent constituer une infraction dans tous les États membres et être passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives d’au moins un à trois ans d’emprisonnement au maximum, et s’applique à toute infraction commise sur le territoire de l’Union européenne, y compris par un système d’information, par un ressortissant d’un État membre ou pour le compte d’une personne morale ayant son siège dans un État membre.
Ainsi, l’article 1 de la décision-cadre prévoit que sont punissables en tant qu’infractions pénales certains actes commis dans un but raciste ou xénophobe, tels que : l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre tels que définis dans le Statut de la Cour pénale internationale (articles 6, 7 et 8) et des crimes définis à l’article 6 de la charte du tribunal militaire international, lorsque le comportement est exercé de manière à inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe. En complément, l’article 3 de la décision-cadre prévoit que, pour les actes énoncés à l’article 1 précédemment cité, les États membres établissent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives et une peine maximale d’au moins un à trois ans d’emprisonnement.
Déjà en France, plusieurs textes nationaux définissent et sanctionnent les génocides, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Récemment, la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 a instauré la reconnaissance officielle de la France du génocide arménien de 1915 et la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité.
Toutefois, si cette reconnaissance a une portée symbolique évidente, actuellement seule la contestation du génocide juif perpétré durant la seconde guerre mondiale constitue un délit, de sorte que les victimes rescapées de crimes contre l’humanité se trouvent inégalement protégées. En effet, l’article 24 bis de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, introduit par
Dans ce contexte, une proposition de loi tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien avait été adoptée par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2006. Cependant, le Sénat l’a rejetée le 4 mai 2011 par l’adoption d’une exception d’irrecevabilité.
Pourtant la transposition de la Décision-cadre 2008/913/JAI prévoyant, notamment, que sont punissables l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, s’impose à la France comme le précise la Circulaire du Premier ministre du 27 septembre 2004 relative à la procédure de transposition en droit interne des directives et décisions-cadres négociées dans le cadre des institutions européennes.
C’est la raison pour laquelle, le présent texte propose de transposer la Décision-cadre 2008/913/JAI en punissant d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui auront publiquement fait l’apologie, contesté ou banalisé les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour pénale internationale, à l’article 6 de la charte du Tribunal militaire international annexée à l’accord de Londres du 8 août 1945, ou reconnus par la France.
Afin de garantir l’efficacité de la répression, la présente proposition de loi a donc pour objet de modifier la loi sur la liberté de la presse, afin que les infractions à caractère raciste visées constituent désormais un délit de droit commun inscrit dans la loi sur la liberté de
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le premier alinéa de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront fait l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels qu’ils sont définis de façon non exclusive :
« 1°) par les articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale créée à Rome le 17 juillet 1998 ;
« 2°) par les articles 211-1 et 212-1 du code pénal ;
« 3°) par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 ;
« et qui auront fait l’objet d’une reconnaissance par la loi, une convention internationale signée et ratifiée par la France ou à laquelle celle-ci aura adhéré, par une décision prise par une institution communautaire ou internationale, ou qualifiés comme tels par une juridiction française, rendue exécutoire en France. »
Article 2
L’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Après le mot : « déportés », sont insérés les mots : « , ou de toute autre victime de crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi ».
2° Après le mot : « apologie », sont insérés les mots : « des génocides, ».
Dans son rapport du 7 décembre 2011 [38] ,
La proposition de loi déposée par
Le 7 décembre 2011, la discussion de la proposition de loi déposée par
Pour commencer, le député PS de Loire-Atlantique Dominique Raimbourg souligna la difficulté du dossier car « touchant à un épisode extrêmement dramatique de l’histoire […] La reconnaissance du génocide, désormais acquise en France, ne peut que contribuer à la cicatrisation de la blessure subie par les Arméniens ». Cela étant, pour le député, « la comparaison avec
« Les intrusions du pouvoir législatif dans le travail historique devaient cesser. Aucune raison particulière n’incite à revenir sur cette position. Il y avait d’autre part le risque, en agissant ainsi, de "donner des leçons au monde entier" au moment même où des négociations diplomatiques sont en cours avec la Turquie, notamment à propos de son adhésion à l’Union européenne ou sur la définition d’un statut particulier. L’adoption de cette proposition de loi ne risquerait-elle pas de nuire à l’objectif essentiel, celui de faire entrer ce génocide dans l’histoire universelle ? »
Patrick Devedjian répondit à Dominique Raimbourg. Selon cet artisan de la loi au côté de Nicolas Sarkozy, puisque les Arméniens vivent en France et sont parfaitement intégrés à la société française, ils ne peuvent continuer « à subir la propagande négationniste développée par un État étranger sur le territoire national, et qui les vise spécifiquement. Comme eux, je réclame la protection de la République contre cette insupportable agression morale. On trouve, sur internet, des sites alimentés par le gouvernement turc. Certaines sociétés de communication, en France, bénéficient de contrats très rémunérateurs pour développer la propagande négationniste. Il serait donc un peu angélique de nier toute discrimination : une catégorie de citoyens français souffre bien d’une forme de continuité dans la persécution ». Il s’autorise à mettre en doute l’efficacité de l’action diplomatique sur un pays dominé par un négationnisme d’État, où l’affirmation de l’existence du génocide arménien est un crime selon le Code pénal turc.
Par ailleurs, ajoute le député UMP des Hauts-de-Seine, la reconnaissance dont pourraient bénéficier les Arméniens au travers de la connaissance scientifique est limitée en raison de la faible implication des historiens français dans l’étude du génocide des Arméniens [41] . Cependant, précise-t-il, « un historien peut écrire ce qu’il pense pourvu qu’il le fasse avec modération. Mais il peut lui arriver de se laisser emporter par la passion : ainsi, en tant qu’avocat, j’ai fait condamner au civil Bernard Lewis – un grand historien et islamologue, pourtant –, pour avoir déclaré que le génocide arménien était la version arménienne de l’histoire ».
Enfin, Patrick Devedjian argua qu’avec les engagements de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, l’initiative échappait aux visions partisanes de la même manière que la loi du 29 janvier 2001 avait été adoptée, « de façon consensuelle, sous un gouvernement de gauche ». François Pupponi, député socialiste, abonda dans ce sens en évoquant l’ « engagement moral [pris par la France] devant la communauté arménienne ».
Au nom du Nouveau Centre, Jean-Christophe Lagarde annonça le soutien total de son groupe à la proposition de loi, tout comme il l’avait fait en 2006 contre l’avis du gouvernement. « Nous ne comprenons pas les hésitations et les retards, ajouta le député. Le vote de la représentation nationale ne saurait être guidé par des préoccupations diplomatiques ! » Comme Patrick Devedjian, il estima que l’ignorance du génocide avait trop duré : « Sa révélation et sa connaissance sont nécessaires pour éviter que ne se répète un tel drame. » Il mentionna par ailleurs la réalité, sur le terrain de sa circonscription, des menées négationnistes orchestrées par les représentants de l’État turc en France [42] et son refus, en tant que parlementaire, d’accepter aucun chantage de la part de la Turquie : « Si la République française doit se faire dicter, pour des raisons diplomatiques, ses positions, ses convictions et son droit pénal par un État étranger, à quoi sert la représentation nationale ? » Il remercia
« Sachez que, dans une circonscription comme la mienne, les électeurs qui désapprouvent la position que je défends sont plus nombreux que ceux qui l’approuvent. Peu m’importe : pour ma part, je refuse l’idée d’un vote communautaire qui reviendrait à considérer que les citoyens ne sont pas libres de leurs choix et conscients des enjeux collectifs, mais attachés à des origines ou à des convictions religieuses comme par un fil à la patte. […] Nous ne souhaitons pas que cette législature s’achève sans avoir permis la condamnation pénale de la négation du génocide arménien ! »
Favorable au texte mais conscient que cette proposition de loi relancerait le débat sur les lois mémorielles et sur le rôle du législateur vis-à-vis de l’histoire, le député d’Europe Écologie Noël Mamère demanda à ce que les indignations ne soient pas sélectives et qu’une autre proposition de loi s’attache à la reconnaissance du génocide des Tutsis au Rwanda :
« Il s’agit d’un événement récent, des acteurs de la vie politique française actuelle y ont été mêlés, des journalistes ont écrit des ouvrages remettant en cause le génocide, et ils pourraient être poursuivis si nous votions un tel texte. »
Annonçant que les députés de son groupe UMP voteront le texte, Claude Goasguen souhaita revenir sur « la question de la liberté d’expression dans les études historiques » et situer les différences d’avec l’approche prévalant pour
« Le génocide arménien n’a pas les caractéristiques des autres génocides. Il a été commis par un État qui revendique implicitement cet acte et il fait encore aujourd’hui l’objet d’une négation, ce qui n’est pas le cas du génocide juif. C’est un élément que devront prendre en compte les tribunaux : comme l’a souligné Patrick Devedjian, l’analyse du génocide arménien est soumise à l’influence d’une puissance étrangère qui n’hésite pas à développer son propre argumentaire au mépris de la réalité historique. Il faut donc faire la part entre la propagande turque, qui cherche à faire passer le négationnisme jusque dans les œuvres des historiens, et le travail historique proprement dit, où il peut exister des opinions divergentes, non pas sur l’existence du génocide, mais sur la manière de le considérer. L’instruction de ces questions devra établir si l’approche des auteurs traitant du sujet a subi des influences étrangères, notamment turques, par l’intermédiaire de sites internet, par divers moyens de propagande ou par des “contacts”. Notre objectif est double : assurer la reconnaissance du génocide arménien, mais aussi dénoncer la politique du gouvernement turc qui se refuse à admettre l’existence de ce génocide. Il y a là une différence importante avec l’approche qui prévaut dans
À l’issue du débat, le président de la Commission des lois, le député UMP des Ardennes Jean-Luc Warsmann défendit un amendement qui changeait de manière substantielle la formulation initiale du texte et qui présentait selon son auteur l’avantage de ne pas toucher à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 (qui prévoit la répression de la contestation des crimes contre l’humanité) et donc de ne pas modifier le dispositif de
Article 1er
Le paragraphe 1er du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 24 ter ainsi rédigé :
« Art. 24 ter. – Les peines prévues à l’article 24 bis sont applicables à ceux qui ont contesté ou minimisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l’article 23 [43] , l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide définis à l’article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française.
« Le tribunal peut en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »
Article 2
L’article 48-2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le mot : « déportés », sont insérés les mots : « ou de toute autre victime de crimes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi » ;
2° Après le mot : « apologie », sont insérés les mots : « des génocides, ».
Aussi le texte adopté par la Commission insérait-il dans la loi sur la presse un nouvel article (24 ter) [44] . Il ne se proposait plus de modifier un article existant, en l’occurrence l’article 24 bis. Sur un autre plan, l’amendement CL 6 du président Warsmann voulut répondre très directement à l’inquiétude des historiens soucieux du risque d’être poursuivis en vertu du texte. Il disposa que les peines prévues seraient « applicables à ceux qui auront contesté ou minimisé de façon outrancière [...] l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide ». L’adjectif « outrancier » devait théoriquement dégager la recherche historique de toute procédure à son encontre, la loi visant explicitement une idéologie, la propagande négationniste.
La députée des Bouches-du-Rhône indiquait également que, « s’agissant de la définition du crime de génocide, le présent article reprend la définition que sa version initiale avait prévue puisqu’il fait référence à l’article 211-1 du code pénal ». Elle soulignait qu’ « enfin, pour qu’une contestation ou une minimisation outrancière d’un génocide puisse être considérée comme une infraction pénale, au sens du présent article, il faudra que les faits auxquels il sera fait référence aient été reconnus comme tels par
Pourquoi ce repli, allant d’une vision élargie de la lutte contre le négationnisme à une conception étroite, centrée sur le seul génocide des Arméniens, au risque de faire porter le débat sur la loi de reconnaissance et de perdre le bénéfice de l’autorité de la décision-cadre de l’Union européenne ?
Le 22 décembre, lors de la discussion à l’Assemblée nationale,
« Au terme d’un travail très consensuel que nous avons mené à la commission des lois – et je voudrais à cet égard féliciter les collègues des différents bancs de l’Assemblée pour leur attitude républicaine –, ma proposition de loi a été amendée avec ingéniosité par le président Jean-Luc Warsmann, pour bien circonscrire le dispositif légal aux seuls crimes de génocide reconnus par la loi française et ainsi ne pas ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire l’élargir à l’ensemble des crimes contre l’humanité ou crimes de guerre dont la reconnaissance reste encore fragile ou discutable. »
Sans le nommer, la députée faisait référence, de toute évidence, au génocide des Tutsis du Rwanda, qui n’a pas été reconnu par la loi française, et qui continue de susciter au sein de l’État et parmi d’anciens responsables politiques, de très graves polémiques sur l’interprétation du rôle de la France et de l’implication de ses forces armées dans le régime génocidaire de 1994. Pesaient aussi sur cette décision les risques d’interminables controverses au cas où une telle loi servirait à rechercher la reconnaissance d’un « génocide vendéen ». L’amendement de la Commission enlevait de la loi son caractère général et l’associait fortement au génocide des Arméniens, même ce dernier n’était pas nommément mentionné. En effet, un seul génocide est reconnu par la loi (en plus du génocide des Juifs d’Europe), celui-ci, par la loi du 29 janvier 2001.
Cependant, la reconnaissance par la loi n’était pas exclusive d’une autre définition des génocides, celle qu’offre l’article 211-1 du code pénal dont la mention est inscrite elle aussi dans le texte. Rappelons que cet article prévoit :
« Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
- atteinte volontaire à la vie ;
- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
- soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
- mesures visant à entraver les naissances ;
- transfert forcé d'enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité [45] . »
Des juristes réputés comme Philippe Kalfayan estimèrent alors que le passage par la définition du code pénal empêchait que l’on chargeât la loi de reconnaissance d’une valeur juridique qu’elle n’avait, de toute façon, pas. Ce dispositif permis par l’amendement Warsmann devait éviter à la fois d’être anticonstitutionnelle et de mettre en danger la loi de 2001 [46] . La réécriture du texte, qui tirait les conséquences de l’échec de la première loi définitivement rejetée en mai 2011, lui permettait de se dégager des arguments et de « l’ombre de Badinter, qui a mis toute son aura dans cette bataille [de mai 2011], plus sur un plan politico-médiatique que sur le fond juridique [47] ». La loi de reconnaissance n’étant pas cette fois affectée d’une valeur juridique, il n’y avait pas à craindre que le Conseil constitutionnel censure la loi sur ce plan.
Ces précautions juridiques n’étaient peut-être pas aussi fortes qu’elles pouvaient apparaître. En effet, l’article 211-1 du code pénal risquait d’être insuffisant pour définir un génocide dont le législateur voudrait pénaliser
La subtilité juridique de l’amendement Warsmann s’avère donc, de notre point de vue, relativement fragile. Elle ne put empêcher en tout cas que le Conseil constitutionnel considérât dans la loi de pénalisation une valeur juridique à la loi de reconnaissance. De plus, la « confusion générale [48] » qui a régné dans cette affaire n’a pas aidé à la sérénité du débat strictement juridique. On pourra regretter que l’effort de la Commission des lois pour définir un nouveau dispositif pénal n’ait pas été relevé par le Conseil constitutionnel. Néanmoins, le fait de ce changement majeur dans l’écriture du texte de loi et l’impression donnée par les premiers rédacteurs d’utiliser le prétexte de la transposition de la décision-cadre de l’Union, le tout plongé dans un contexte excessivement polémique et politique, ont incontestablement pesé dans la décision du juge constitutionnel, une fois la loi votée et le Conseil saisi.
Le texte réécrit par la Commission des lois fut présenté en séance de l’Assemblée nationale le 22 décembre.
« Le premier consiste − par la création d’un article 24 ter dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse −, à pénaliser les personnes qui auront contesté ou minimisé de façon outrancière l’existence des crimes de génocide définis par l’article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française. Cet article permet donc de punir pénalement les personnes qui contestent en France le génocide arménien reconnu par la loi du 29 janvier 2001. Les peines encourues sont d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le second ouvre le droit aux associations défendant les intérêts moraux et l’honneur des victimes de génocide, comme le Conseil de Coordination des organisations Arméniennes de France, d’agir en justice pour faire reconnaître les infractions prévues à l’article premier, à savoir la contestation ou la minimisation outrancière des crimes de génocide [49] . »
Le texte fut adopté en première lecture par cinquante députés qui votèrent à main levée, « à une large majorité, avec le soutien de députés de tous les partis politiques et celui de M. Patrick Ollier, député UMP, ministre chargé des relations avec le gouvernement », écrivit
« Nous préférions la rédaction initiale, qui était plus large, celle de Mme la rapporteure, à celle de M. Warsmann, car elle permettait de pénaliser l’apologie, la négation ou la banalisation grossière des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre reconnus par les instances internationales et qui auraient fait l’objet d’une reconnaissance non pas seulement par la loi mais aussi par une convention internationale, par une décision prise par une instance communautaire ou internationale, ou qualifiés comme tels par une juridiction française. Cette écriture, moins étroite dans son interprétation, aurait plus facilement permis de mener un combat pour la reconnaissance de notre passé, si douloureux soit-il [52] . »
Directement rapportées au génocide des Arméniens, la loi et son adoption furent présentées par ses partisans comme un acte de justice en faveur des victimes du premier des génocides et comme une volonté de réparer l’histoire. Le député de Gardanne Richard Maillé invoqua « la grandeur d’âme du peuple arménien qui a tant souffert » tandis que Henri Gibrayel rappelait Jaurès et son cri de 1896 :
« “Il faut sauver les Arméniens”, implora-t-il en vain à cette tribune mais la France et l’Angleterre ne bougèrent pas et les deux tiers de la population [53] furent massacrés. »
Les partisans de la loi refusèrent qu’elle puisse être qualifiée de « mémorielle ». Leur initiative ne rouvrait en aucun cas un dossier considéré comme clos. Au député UMP Christian Vaneste [54] qui rappelait avoir « passé des semaines et des semaines » au sein de la mission sur les lois mémorielles (La conclusion de ce travail, c’est qu’il ne fallait plus légiférer sur ces questions. Manifestement, nous y revenons !) », plusieurs députés du même groupe lui rétorquèrent : « Ce n’est pas une loi mémorielle ! » Feignant d’être « surpris par des réactions provoquées par ce débat », le ministre chargé des relations avec le Parlement, Patrick Ollier, demanda à ne pas « se tromper de débat » : « Nous ne sommes pas aujourd’hui dans la discussion d’une loi mémorielle. […] La question qui vous est soumise n’est pas nouvelle. Elle a été soulevée dans de très nombreuses propositions de loi déposées au cours des trois dernières législatures. Elle préoccupe de nombreux parlementaires, comme le démontre une nouvelle fois le texte déposé à l’initiative de Mme
Le parallèle avec
« Lors des travaux de cette mission, une distinction a été opérée entre ce qui a reçu l’avis d’une instance judiciaire et ce qui ne l’a pas reçu. Il se trouve qu’il y a une loi mémorielle qui est protégée par une décision de caractère judiciaire : celle qui concerne la Shoah. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) […] Il suffirait en effet que notre Parlement vote un certain nombre de lois reconnaissant des génocides pour que ces génocides soient protégés par la loi que l’Assemblée va adopter aujourd’hui [55] . »
La loi portant reconnaissance du génocide des Arméniens fut au cœur des débats, les orateurs favorables à la proposition insistant sur la nécessité seulement de la compléter par un volet pénal. Le député UMP de Nice Christian Estrosi expliqua qu’« une loi dépourvue de sanction consent par avance à sa transgression, au lieu d’être puissance elle est invocation ». « Après avoir donné une sépulture à la mémoire des victimes du génocide la loi doit maintenant lui donner une protection », résuma
Tout en critiquant la dimension électoraliste de l’initiative lancée en début de campagne, des députés de l’opposition [56] se prononcèrent aussi le texte. François Hollande, à l’époque candidat du Parti socialiste à l’élection présidentielle, dénonça une « opération électorale » de Nicolas Sarkozy :
« Ce qui est regrettable, fâcheux, comme méthode, c'est de saisir une occasion pour faire une nouvelle discussion d'une proposition de loi, dont le gouvernement a déjà dit qu'il ne la transmettrait pas au Sénat. Donc c'est purement un effet d'affichage. […] les socialistes ont voté cette proposition, c'est normal, puisqu'ils avaient voté quasiment la même il y a cinq ans. Pourquoi a-t-on perdu cinq ans ? Pourquoi le président de la République se réveille-t-il – si je puis dire – à la fin de son mandat ? Poser la question, c'est y répondre : c'est une opération électorale. Je pense que c'est dommage parce qu'elle ne satisfera pas les Arméniens qui attendaient cette loi depuis cinq ans et demandent que ce texte soit transmis au Sénat [57] . »
« Nous avons crée un incident [avec la Turquie], releva encore François Hollande. Je ne sais pas quelle en sera sa conséquence sans pour autant satisfaire la demande qui nous était adressée, qui était adressée à Nicolas Sarkozy depuis cinq ans. » Le vote de la proposition de loi par l’Assemblée nationale fut ressenti par la Turquie comme une agression caractérisée contre un État souverain. Ankara rappela aussitôt son ambassadeur à Paris et annonça des sanctions économiques. Le Premier ministre évoqua une « plaie irréparable » et la « trahison de l’histoire et des réalités politiques ». À l’inverse, les partisans de la loi se félicitèrent de son adoption. Dans l’hémicycle, le député Patrick Devedjan s’était dit « impressionné par la démonstration de force de la Turquie qui dresse en ce moment même ses drapeaux face au Palais Bourbon. Je vous laisse imaginer ce que subissent les chrétiens de Turquie… ». Puis il avait encouragé ses collègues, par ces mots, à voter
« Nous ne voulons pas réécrire l’histoire. Le gouvernement turc de 1919 a reconnu la réalité du génocide. Nous posons un acte politique pour interdire à un négationnisme d’État de poursuivre de la haine de sa propagande les enfants des victimes. »
Au Sénat, le groupe socialiste chargea le sénateur Philippe Kaltenbach [58] , déjà impliqué sur le sujet, d'organiser une série d'auditions [59] afin d'éclairer l'avis de la Chambre haute sur l'opportunité d'une telle proposition de loi. Il s’agissait clairement de fournir des arguments afin d’éviter un nouvel échec comme celui de mai 2011. L’intervention de la gauche soulignait comment l’enjeu de la loi dépassait les clivages politiques. Le journaliste et écrivain turc Erol Özkoray fit partie des personnalités auditionnées par
Le 18 janvier 2012, la Commission des lois rejeta le texte. Le rapport fait en son nom par le sénateur Jean-Pierre Sueur [60] , président socialiste de la Commission, s’interrogeait sur « la légitimité de l’intervention du législateur dans le champ de l’histoire ». Il insista dans un second temps sur « les difficultés juridiques soulevées par la création d’un délit de contestation des génocides reconnus par la loi », aux nombre de trois principalement. La première de ces difficultés tenait dans un « risque réel d’atteinte à plusieurs principes fondamentaux » reconnus par
En vertu, toujours, de ce principe,
« Il faut mesurer […] ce que peut signifier, pour les descendants de victimes de crimes contre l'humanité, un déni de mémoire. […] Mais l'émotion et la compassion que l'on peut éprouver devant ce que Jaurès appelait “le long cri de la souffrance humaine” n'empêchent pas le juriste de faire preuve de distance. […] La mémoire est nécessaire, c'est un devoir vis-à-vis des morts. […] Mais une chose est la commémoration, une autre chose est le recours à la loi. […] Il est un principe constitutionnel fondamental, que le Conseil a maintes fois rappelé : la loi n'est l'expression de la volonté générale que dans le respect de la Constitution. […] S'agissant de la loi sur le génocide arménien, beaucoup se sont interrogés sur la compétence du Parlement français à légiférer sur un événement historique qui est survenu il y a près d'un siècle dans un territoire étranger, sans qu'on ne connaisse ni victimes françaises, ni auteurs français. Mais l'important est ailleurs : […] à l'évidence, l'article 34 de la Constitution ne permet pas au Parlement de se prononcer ainsi sur un événement historique [63] . »
Relativement à un autre principe jugé constitutionnel, celui de la liberté d’opinion et d’expression protégé par l'article II de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, si cette liberté « n’est pas absolue » et si elle admet « des restrictions destinées à protéger des droits et libertés également reconnus par la loi [64] ». Encore faut-il, dit le rapporteur, que « ces restrictions soient proportionnées au regard des objectifs poursuivis ». Pour Jean-Pierre Sueur, si
Le troisième principe fondamental risquant d’être atteint par
« Le principe de liberté de la recherche scientifique découle, d'une part, des principes de liberté d'opinion et d'expression rappelés ci-dessous, et, d'autre part, du principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, que le Conseil constitutionnel regarde comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République depuis sa décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984. Selon les termes de cette dernière, “par leur nature même, les fonctions d'enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l'intérêt même du service, que la libre expression et l'indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables”. Or la création d'un délit de contestation ou de minimisation d'événements historiques qualifiés de génocide par la loi ferait peser un risque certain sur les travaux scientifiques que des historiens seraient amenés à conduire de bonne foi, dès lors que leurs conclusions, fondées sur l'étude de sources historiques, pourraient être regardées comme contestant ou minimisant ces événements tragiques [66] . »
La deuxième difficulté soulevée par la Commission des lois résidait dans la transposition très imparfaite de la décision cadre 2008/913/JAI du 28 novembre 2008. La troisième difficulté se rapportait au risque de remise en cause de la constitutionnalité de la loi de 2001 relative à la reconnaissance du génocide des Arméniens, comme l’avait déjà souligné le 4 mai 2011, au Sénat, Robert Badinter.
À l’issue de ses travaux et débats, la Commission des lois adopta une motion d’irrecevabilité de
Confrontés à l’opposition de la Commission des lois, les présidents des groupes de l’UMP et du Parti socialiste firent connaître leur plein engagement en faveur du texte. Le scrutin intervint le 23 janvier. En séance, s’exprimant devant seulement quelques dizaines de sénateurs présents sur 348, le ministre chargé des relations avec le Parlement argua de la participation de cette proposition de loi à « un mouvement généralisé de répression des propos racistes et xénophobes. Elle n'est pas une loi mémorielle ». Au terme d'un débat de plus de sept heures et alors que des centaines de manifestants pro ou anti étaient rassemblés devant le Palais du Luxembourg, les sénateurs adoptèrent finalement le texte par 127 voix contre 86, 110 élus n’ayant pas pris part au vote [69] .
Le Monde rapporta le malaise et le climat de tension qui entourèrent le vote de la proposition de loi :
« Devant le Palais du Luxembourg, un impressionnant dispositif de sécurité maintenait à distance le rassemblement organisé, d’un côté, par les associations franco-turques et, de l’autre, par les associations franco-arméniennes. "Non à la pénalisation, oui à la liberté d’expression", proclamaient les premières ; "Le négationnisme n’est pas la liberté d’expression", répondaient les secondes. Tribunes du public et des invités combles, sous le regard de nombreux médias turcs et arméniens, tous les ingrédients étaient réunis pour entretenir un climat de tension. À l’inverse de l’Assemblée nationale, où étaient majoritairement présents en séance les partisans de la proposition de loi, la discussion en séance au Sénat a fait entendre de multiples oppositions à ce texte [70] . »
Comme la loi votée par le Sénat était la même que celle qu’avait adoptée l’Assemblée nationale le 22 décembre, la proposition de loi fut considérée comme définitivement adoptée par le Parlement français. Elle prévoyait donc le cadre des poursuites et les peines applicables, un an de prison et 45 000 euros d'amende en cas de contestation ou de minimisation de façon outrancière d'un génocide reconnu par la loi française. Les chercheurs étaient logiquement exclus du périmètre de la législation en raison du critère d’outrance associé à l’infraction de « minimisation », une disposition voulue par
Confrontés aux nombreuses critiques sur leur initiative, les partisans de la proposition de loi avaient jeté toutes leurs forces dans la bataille afin d’assurer cette fois un vote positif du Sénat après l’échec du scrutin du 4 mai 2011. Le 23 janvier au matin, à quelques heures du scrutin,
La député des Bouches-du-Rhône relevait aussi la violence des réactions contre la proposition de loi, attestant des phénomènes que celle-ci se destinait à combattre. Constatant les multiples ingérences de l’État turc et de sa « diplomatie de la menace », elle en appelait à « la protection de la République contre cette insupportable agression morale [73] ». Et d’avertir : « La représentation nationale française démocratiquement élue ne légifère pas sous la menace d’un État. »
Erol Özkoray ne fut pas le seul intellectuel turc à se prononcer en faveur d’une loi de pénalisation du génocide. Déjà mentionné, le chercheur Taner Akçam soutint la proposition française. Il s’en expliqua précisément dans un entretien avec le correspondant du Monde en Turquie. Il envisagea la question d’un point de vue global, le recul du négationnisme devenant un enjeu de démocratisation générale de la société turque. Il évoqua ses nombreuses discussions avec Hrant Dink, journaliste d’origine arménienne, fondateur et directeur de l’hebdomadaire Agos, assassiné le 19 janvier 2007 à Istanbul par l’ « État profond », ces réseaux politico-maffieux particulièrement motivés par ce type de proscription des minorités [74] .
À l’époque emprisonné et sous le coup d’une inculpation pour « complicité de terrorisme », le grand éditeur d’histoire et de sciences sociales Ragıp Zarakolu défendit lui aussi la loi [75] . Il publia dans Radikal un long article à ce sujet. La pénalisation du négationnisme, expliqua-t-il dans le quotidien turc, est une réponse logique à la montée en Europe des actes criminels inspirés par des théories racistes. Déniant au négationnisme le statut d’ « opinion » et la protection de la liberté d’opinion, soulignant sa composante d’ « action », il défendait la nécessité d’une législation qui puisse s’y opposer. Zarakolu rappelait qu’en 2006, il s’était laissé persuader par son ami Hrant Dink, de signer une déclaration d’opposition à cette loi. Et que s’est-il passé ? souligna-t-il. Il a été assassiné en 2007 par un extrémiste des milieux ultra-nationalistes : « Hrant n’est plus avec nous. Et après que nous l’ayons perdu, notre glorieuse justice l’a condamné pour avoir qualifié 1915 de génocide… » Depuis sa mort tragique, Ragıp Zarakolu dit avoir pris conscience de la « menace matérielle » que fait peser le négationnisme. « La négation des génocides peut avoir d’horribles conséquences, spécialement quand elle mène au discours de haine comme ce fut le cas en Turquie dans les mois qui ont précédé l’assassinat de Hrant Dink ». Cette lutte contre les entreprises négationnistes s’avère indispensable à l’avenir de la Turquie, à la libéralisation de son État, à la démocratisation de sa société, toujours dominés par des logiques et des mentalités se rattachant à des conceptions génocidaires. À la journaliste française Ursula Gauthier, Ragıp Zarakolu avait déclaré en 2009 :
« Depuis 1915, date du génocide des Arméniens et d’autres minorités chrétiennes d’Anatolie comme les Assyro-Chaldéens, plus de 90 ans se sont écoulés, mais la Turquie reste encore engluée dans l’état d’esprit qui a rendu possible ces crimes, bien qu’elle se proclame "démocratique" et "laïque" [76] . »
Remis en liberté en avril 2012, mais toujours sous le coup d’inculpation au titre de la loi anti-terreur, Ragıp Zarakolu fut autorisé à se rendre en France en décembre 2012. Invité à prononcer une conférence dans le grand amphithéâtre de l’École des hautes études en sciences sociales, il insista sur la force du négationnisme d’État en Turquie et la domination absolue qu’il tente d’exercer sur la liberté d’expression – empêchant par exemple l’édition indépendante de publier et de diffuser des ouvrages sur le sujet [77] .
Le politiste Ahmet Insel, l’un des intellectuels les plus impliqués dans la démocratisation de la Turquie, professeur à l’université de Galatasaray, releva la relative prudence des autorités d’Ankara confrontées à l’adoption définitive de
L’adoption de la loi au Parlement fut une relative surprise dans la mesure où, pour la première fois, le barrage qu’avait constitué jusque-là le Sénat se révéla inopérant. Cette victoire des partisans de la pénalisation du négationnisme a probablement minoré à leurs yeux la prise de risques à laquelle ils avaient consenti. Ils ne purent ainsi anticiper des réactions qui se révélèrent extrêmement vives à l’issue du vote parlementaire et entraînèrent leur défaite devant le Conseil constitutionnel.
Les partisans de la loi méconnurent combien leur initiative avait brisé le fragile consensus établi après la crise de 2005, entraînant l’échec d’une première proposition en 2006 et au printemps 2011. Ce risque de rouvrir la crise des lois « mémorielles » fut souligné par Dominique Raimbourg au cours de la discussion de la Commission des lois de l’Assemblée nationale. Selon le parlementaire, aucun fait nouveau ne pouvait justifier de revenir sur le statu quo décidé en 2006.
L’exclusive sur le seul génocide des Arméniens, fixée par la version finale de la loi, représenta aussi une prise de risque très importante. La version initiale de la proposition de loi définissait la négation de génocide en citant explicitement les principales institutions internationales et les textes historiques de référence. Or, comme nous l’avons observé, la Commission des lois a décidé de retirer toutes ces références et de limiter la sanction de négation aux seuls génocides « reconnus par la loi française », à savoir la Solution finale et le génocide des Arméniens. Cette restriction de la portée de la loi entraînait des conséquences préoccupantes relevées notamment par Lef Forster : « Pour punir une forme de négationnisme, il faudra désormais faire d’abord voter la reconnaissance du crime concerné par le Parlement français, contraint à chaque fois de se positionner devant l’histoire. Et qui pourrait choisir de refuser de reconnaître un génocide pourtant identifié comme tel par l’ONU ? » Pour cet avocat spécialiste, la loi qui a été votée empêche que puisse être combattu le seul génocide qui, avec la Shoah, est la cible des négationnistes, le génocide des Tutsis du Rwanda, « qui nous concerne bien plus. Or, avec la nouvelle version de la loi, on ne pourra plus nier le génocide arménien. Mais en revanche, on pourra continuer à minorer celui qui s’est déroulé au Rwanda en 1994. C’est pourtant le seul avec la Shoah à avoir été reconnu par l’ONU. C’est pourquoi je souhaite lancer un appel pour que le Parlement reconnaisse officiellement le génocide des Tutsis. Afin de mettre l’esprit de la loi en conformité avec les enjeux réels qui sont de dissuader ceux qui refusent la nature génocidaire du massacre des Tutsis, voire soutiennent ceux qui l’ont perpétré [80] ».
L’insistance accordée dans la loi de pénalisation au seul génocide des Arméniens nourrit par ailleurs le soupçon électoraliste de l’initiative et engendre un certain malaise devant ce qui pouvait apparaître comme une stigmatisation excessive de la Turquie, jugée contre-productive, contraire à la généralité comme à l’efficacité des lois [81] .
Les partisans de la loi prirent également le risque d’apparaître comme exagérant la menace du négationnisme du génocide des Arméniens, surtout au regard du négationnisme visé par
S’appliquant à défendre un point de vue pragmatique, le député Dominique Raimbourg se demanda, toujours devant la commission des lois de l’Assemblée, si la France devait prendre le risque de détériorer gravement ses relations diplomatiques, commerciales et culturelles avec
Une autre prise de risque inconsidérée fut soulignée, celle de précipiter la loi dans la censure du Conseil constitutionnel. Les défenseurs de la proposition de loi furent avertis à maintes reprises d’une telle perspective et même d’un possible effet collatéral désastreux sur la loi de reconnaissance du 29 janvier 2001. Cependant, des contre-argumentations émanant de certains juristes soulignèrent, à notre avis de manière imprudente, la constitutionnalité du texte.
La question posée par ces nombreuses prises de risque est triple. Celles-ci ont d’une part menacé objectivement la réussite de l’entreprise visant à la pénalisation du négationnisme. Si bons sentiments il y avait, ils ne pouvaient en tout état de cause autoriser que l’initiative ne s’affranchisse des différents contextes, surtout s’ils devenaient des obstacles. Les partisans de la pénalisation les ont manifestement ignorés ou grandement minimisés. Un échec de la loi ne pouvait par ailleurs qu’entraîner un renforcement du négationnisme et un affaiblissement de la reconnaissance du génocide. Cette donnée a été négligée aussi par des personnalités persuadées qu’il s’agissait d’engagement sans frais. Enfin, les prises de risques consenties pouvaient contribuer à détourner le débat vers ces dernières et non vers l’objet de la loi, à savoir le négationnisme menaçant la vérité historique. Cette réalité s’imposa. Les vives controverses, les débats et les polémiques portèrent sur des aspects qui éloignèrent de la question centrale. Elles contribuèrent, de notre point de vue, à affaiblir l’objectif suivi de renforcer le consensus public sur la reconnaissance du génocide des Arméniens. On le constate du reste depuis l’échec de la loi devant le Conseil constitutionnel : les affaires impliquant des menées négationnistes se sont multipliées tandis que les mises en cause de la vérité relative au génocide des Arméniens ont augmenté.
En dépit des argumentaires des défenseurs de la loi, l’hostilité à cette dernière progressa. Si son invalidation prononcée par le Conseil constitutionnel le 28 février 2012 ne releva pas d’une décision politique, en revanche la saisine du juge en date du 31 janvier constitua une opération réussie des opposants à
La première action émana donc des sénateurs et des députés saisissant le Conseil constitutionnel et reprenant à leur compte les argumentaires des juristes sur l’inconstitutionnalité de la loi ou ceux des historiens sur la liberté nécessaire de l’histoire. Ils invoquèrent également le problème du calendrier et du soupçon électoraliste. Les 137 parlementaires favorables à la censure trouvaient là un prétexte peu risqué à l’expression d’une révolte contre le rôle qu’on imposait à la loi, à la fois ingérence dans des affaires étrangères et dérive communautariste possible. On peut regretter que la question posée en arrière-fond par la loi, certes très maladroite, à savoir la faible connaissance publique du génocide près d’un siècle après sa perpétuation dans
La loi concentra aussi une forme de quasi-effroi devant la perspective d’un retour des « lois mémorielles » brisant le consensus établi fin 2006. La saisine du Conseil constitutionnel pour faire invalider la loi devait empêcher que la guerre des mémoires ne se rallumât, voire ne s’aggravât avec la multiplication d’affaires devant les tribunaux. On assista à un processus de diabolisation de
Enfin, des considérations diplomatiques agirent puissamment pour faire échouer la tentative de pénalisation du négationnisme. On peut même parler de pressions partisanes plus puissantes et plus organisées qu’acceptèrent ceux qui, dans le même temps, dénonçaient l’action de « lobbies arméniens ». Si la perspective d’une entrée de la Turquie dans l’Union européenne s’était déjà éloignée, par la faute de Bruxelles accumulant les fausses promesses, par le diktat de Nicolas Sarkozy fermant toute possibilité d’intégration mais aussi par la volonté même d’Ankara et l’intransigeance turque sur les chapitres relevant des droits de l’homme, les liens franco-turcs demeuraient étroits et stratégiques. L’ancienneté de solidarités que l’on pourrait qualifier d’impériales, la tradition d’une amitié franco-turque active, la présence en Turquie d’intérêts économiques mais aussi culturels et particulièrement scolaires (avec le réseau des collèges et lycées francophones dont celui de Galatasaray et l’université francophone qui lui est liée) faisaient que l’État turc comptait et compte toujours de nombreux soutiens dans la classe politique et parmi les journalistes ou les éditorialistes français. Nombre d’entre eux se retrouvent dans des associations ou think tank, le dernier en date et le plus influent étant l’Institut du Bosphore. D’origine turque, cette institution joua un grand rôle dans l’invalidation de la loi en mobilisant efficacement des personnalités nationales de premier plan.
Les partisans d’une entrée de la Turquie dans l’Union européenne ou même les soutiens aux démocrates turcs engagés dans la défense des libertés ou même dans la lutte contre le négationnisme d’État contestèrent eux aussi la légitimité de
Au Sénat et à l’Assemblée nationale, les adversaires de la loi s’organisèrent pour conduire le processus de saisine du Conseil constitutionnel ouvrant la voie à l’invalidation de
La saisine intervint dès le 31 janvier 2012, sur la base d’une forte minorité immédiatement constituée. Elle réunit 72 sénateurs et 65 députés [83] , soit 137 parlementaires.
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, le 31 janvier 2012, par MM. Jacques MYARD, Michel DIEFENBACHER, Jean AUCLAIR, Jean-Paul BACQUET, Jean BARDET, Christian BATAILLE,
Et le même jour par M. Jacques MÉZARD, Mme Leila AÏCHI, MM. Nicolas ALFONSI, Alain ANZIANI, Mme Aline ARCHIMBAUD, MM. Bertrand AUBAN, Gilbert BARBIER, Jean-Michel BAYLET, Mme Esther BENBASSA, M. Michel BILLOUT, Mmes Marie-Christine
Régulièrement saisi, le Conseil constitutionnel rendit le 28 février une décision d’invalidation de la « Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi ». La censure était prévisible. Le juge constitutionnel était dans son rôle en refusant la loi qui contrevenait aux principes par lesquels il exerce son contrôle de constitutionnalité. Nous publions l’intégralité de la décision qui peut être complétée par le communiqué du Conseil constitutionnel [84] . Est proposé également sur son site un dossier très complet avec renvoi en ligne vers d’autres ressources documentaires [85] :
« LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le code pénal ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 15 février 2012 ;
Vu les observations en réplique présentées par les députés requérants, enregistrées le 21 février 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi ;
2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 24 ter ; que cet article punit, à titre principal, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui "ont contesté ou minimisé de façon outrancière", quels que soient les moyens d'expression ou de communication publiques employés, "l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide défini à l'article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française" ; que l'article 2 de la loi déférée modifie l'article 48-2 de la même loi du 29 juillet 1881 ; qu'il étend le droit reconnu à certaines associations de se porter partie civile, en particulier pour tirer les conséquences de la création de cette nouvelle incrimination ;
3. Considérant que, selon les auteurs des saisines, la loi déférée méconnaît la liberté d'expression et de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de cette Déclaration ; qu'en réprimant seulement, d'une part, les génocides reconnus par la loi française et, d'autre part, les génocides à l'exclusion des autres crimes contre l'humanité, ces dispositions méconnaîtraient également le principe d'égalité ; que les députés requérants font en outre valoir que le législateur a méconnu sa propre compétence et le principe de la séparation des pouvoirs proclamé par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que seraient également méconnus le principe de nécessité des peines proclamé à l'article 8 de la Déclaration de 1789, la liberté de la recherche ainsi que le principe résultant de l'article 4 de la Constitution selon lequel les partis exercent leur activité librement ;
4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale... " ; qu'il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ;
5. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi" ; que l'article 34 de la Constitution dispose : "La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques" ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer ; qu'il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
6. Considérant qu'une disposition législative ayant pour objet de "reconnaître" un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ; que, toutefois, l'article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide "reconnus comme tels par la loi française" ; qu'en réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 1er de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ; que son article 2, qui n'en est pas séparable, doit être également déclaré contraire à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- La loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi est contraire à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING et Pierre STEINMETZ [86] . »
Le Conseil constitutionnel jugea en vertu de principes fondamentaux, notamment ceux que contient la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui est reconnue par
Sur la base de ces principes, le Conseil constitutionnel a estimé que la loi ne pouvait ordonner la pénalisation d’une infraction qui n’existait pas en droit, la reconnaissance du génocide par le Parlement n’ayant pas de dimension judiciaire. En la proclamant par sa loi, le Parlement s’est substitué au pouvoir judiciaire et a donc méconnu le principe de séparation de pouvoirs. Le Conseil constitutionnel intervient aussi, on le voit, sur la nature de la loi de 2001 (qui n’avait pas été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel), en rappelant que « la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ». Or, pour le Conseil, « une disposition législative ayant pour objet de “reconnaître” un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ». Parce que la loi déférée, à travers son article 1, « réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française », elle se place de facto dans l’illégalité. Cette « disposition législative » de 2001 ne peut donc constituer un jugement dont il s’agirait de défendre la matérialité et
Le législateur aurait pu intervenir contre le négationnisme, sous-entend le juge constitutionnel, en choisissant le cadre de la défense de la liberté d’expression et de communication, ainsi que le prévoit l'article 34 de la Constitution qui dispose que « la loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, dit le juge, « il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer, ou bien « d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ». Cependant, la liberté d'expression et de communication étant « d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés », les atteintes portées à l'exercice de cette liberté devront être « nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ». Pour le juge, la déclaration législative de 2001 ne peut justifier une atteinte à cette liberté si fondamentale, d’autant qu’elle viendrait aussi s’opposer à la liberté de la recherche.
Le juge constitutionnel vidait encore davantage la portée normative et juridique de la déclaration de 2001 en remarquant que la loi venant en protéger la contestation méconnaît le principe fondamental d’égalité. Réprimer « seulement, d'une part, les génocides reconnus par la loi française et, d'autre part, les génocides à l'exclusion des autres crimes contre l'humanité » ne peut constituer une disposition législative constitutionnelle. Ce que dit entre les lignes le juge, c’est que tous les crimes contre l’humanité seraient susceptibles d’être protégés de contestation de leur vérité, à condition toutefois – et c’est le point capital −, qu’une décision de justice déclare la qualité de génocide et de crime contre l’humanité des faits en cause. Ce qui est le cas de la loi « Gayssot » pénalisant la contestation de l’extermination des juifs reconnue comme génocide et crime contre l’humanité par le tribunal de Nuremberg. On notera donc que l’invalidation de la loi de 2012 valide rétroactivement la loi « Gayssot » qui obéit bien aux principes rappelés ici par la décision du Conseil constitutionnel.
La réaffirmation de la loi « Gayssot » appartint aux précautions par lesquelles le Conseil constitutionnel souhaitait accompagner sa décision. Celui-ci précisa en outre que celle-ci n’entraînait pas la censure de la loi de reconnaissance de 2001. « Cette loi ne lui était pas soumise et, a fortiori, il n’a formulé aucune appréciation sur les faits en cause [87] ». Il avertit aussi que la censure ne valait pas nécessairement pour tous les textes encadrant la liberté d’expression, et notamment la loi de 1990 réprimant l’incitation à la haine raciale et les propos « raciste, antisémite ou xénophobe » [88] . Ce rappel du Conseil est très important dans la réflexion prospective qui peut être menée à l’avenir sur le négationnisme du génocide des Arméniens et qu’évoque en conclusion finale cette étude, dans sa seconde partie.
Plusieurs constitutionnalistes exprimèrent leur grande satisfaction à l’annonce de la décision du Conseil. Professeur de droit constitutionnel à l'université Paris II Panthéon-Assas,
Les parlementaires hostiles à la loi applaudirent
Différents juristes s’appliquèrent à démontrer que le Conseil constitutionnel était demeuré dans son rôle et dans le droit en procédant à
« Il est exact que le Conseil a rappelé, et qui en disconviendrait, s'inscrivant ainsi dans la droite ligne de sa propre jurisprudence, et de celle de la Cour européenne des droits de l'homme, que la liberté d'expression était "d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés".
Mais en aucune façon il n'a considéré que cette liberté interdisait au législateur, en toute circonstance, de décider d’incriminer des comportements négationnistes ; qu'en effet il a également rappelé qu'il était loisible au Parlement de réprimer les abus de la liberté d'expression pour préserver l'ordre public et les droits des tiers. »
Pour Thomas Hochmann, post-doctorant au Centre Perelman de philosophie du droit (Université libre de Bruxelles) et co-éditeur de Genocide Denials and the Law [95] , le Conseil constitutionnel ne « s'est pas prononcé sur la question essentielle qui avait agité le paysage médiatique français : l'incrimination de la négation du génocide arménien est-elle permise par la Constitution ? Le Conseil s'est concentré sur l'article 24 ter, et n'a pas examiné la norme qui résultait de l'adoption de ce texte combiné à la loi de reconnaissance du génocide arménien. [...] Lorsque la Cour constitutionnelle allemande, qui a vraisemblablement inspiré le Conseil sur ce point, énonce la même exigence, elle poursuit par un examen détaillé de chacune de ces trois conditions. Dans la décision du Conseil, cette méthode de contrôle du respect de la Constitution est annoncée, mais n'est pas mise en application. Cette décision ne permet donc nullement de préjuger de la constitutionnalité d'une pénalisation de la négation du génocide arménien ou de tout autre génocide. Le Conseil n'indique nullement si une telle limite de la liberté d'expression serait ou non "nécessaire, adaptée et proportionnée" à son objectif [96] ».
Le juge constitutionnel était bien dans son rôle et dans le droit en procédant à
L’importance de la sanction déclencha en revanche chez les partisans de la loi de vives critiques contre le Conseil constitutionnel. Plusieurs d’entre eux dénoncèrent le soutien objectif qu’apportait au négationnisme la décision des juges de
Des personnalités arméniennes exprimèrent leur révolte ou leur amertume devant une décision qui leur apparaissait de nature à méconnaître la souffrance de toute une communauté et à favoriser les entreprises de négation du génocide en interdisant la possibilité de lutter contre le négationnisme [99] .
Cette vague d’indignation occultait néanmoins le fait que la loi avait enfreint de nombreuses règles de droit. Les juges ne pouvaient être tenus pour responsables des conséquences de l’invalidation. Se gardant de contester la décision [100] mais se plaçant du point de vue de sa légalité, Bernard-Henri Lévy insista dans son bloc-notes du Point sur les pressions considérables exercées sur les « Sages » par la Turquie ou ses représentants [101] , sur l’impartialité relative de certains d’entre eux dans cette affaire, sur les conditions de la saisine du Conseil constitutionnel « qui, à en croire plusieurs juristes, pourraient relever du détournement de procédure ». Il en appela au travail des historiens.
Engagé dans une vive polémique avec
« Le Conseil semble déterminé à empêcher de donner effet à quelconque loi “mémorielle”. Une posture conforme à sa doctrine vis-à-vis des lois mémorielles et qui confirme la partialité des “juges” auteurs de la décision qui vient d'être rendue. »
Pour lui, la décision est « politique ». Et de conclure : elle « laisse un goût amer à tous les défenseurs du droit et de l'humanité et porte un camouflet au législateur mais aussi au juriste. Un véritable boulevard s'ouvre pour les négationnistes [102] ».
La décision du Conseil constitutionnel brisa l’élan des associations arméniennes mobilisées pour la loi. « Quels que soient les attendus des Sages sur la liberté d’expression et bien que le Conseil ne se soit bien sûr pas prononcé sur la réalité de ce génocide puisqu’il n’avait pas à le faire, les Arméniens ne pourront que constater qu’ils viennent de perdre là une bataille essentielle sur la trop longue route du combat qu’ils mènent pour contraindre la Turquie à admettre que l’Empire ottoman dont elle est issue avait bel et bien commis ce crime », estima le journaliste Bernard Guetta dans sa chronique « Géopolitique » de France Inter, le 29 février 2012.
L’amertume, l’incompréhension, le sentiment d’abandon gagnèrent les communautés arméniennes, notamment françaises. Elles constatèrent la réalité de leur isolement, la loi n’ayant pas bénéficié de réels soutiens extérieurs à l’exception des députés favorables à la loi et de rares intellectuels comme
« Cette rage constatée dans différentes prises de position n'est-elle pas révélatrice de la mauvaise conscience de certaines de nos élites franco-françaises, qui enfermées dans leur ethnocentrisme se sont toujours souciées comme d'une guigne du premier génocide du XXe siècle. Un gotha intellectuel aujourd'hui rattrapé par une histoire globale, en phase avec la mondialisation, et qui ne supporte pas de voir ses manquements étalés au grand jour. Car enfin, si on parle de cette tragédie jusqu'à peu totalement inconnue en France, ce n'est certainement pas grâce aux lobbyistes de "liberté pour l'histoire" venus une fois de plus s’offrir en rempart au négationnisme de l'État turc [103] . »
Si la censure du Conseil constitutionnel est incontestable en droit, si la loi votée présentait bien les contradictions que le juge a relevées, en revanche les conditions dans lesquelles la saisine a été réalisée et les conditions d’impartialité du jugement peuvent être questionnées. L’intervention appuyée de l’Institut du Bosphore auprès des parlementaires français, avec la force symbolique des membres de son Conseil scientifique dont le ministre en exercice des Affaires étrangères, pourrait constituer un motif d’invalidation de
Pour
Le président de la République encore en exercice, Nicolas Sarkozy, prit acte de la décision du Conseil constitutionnel. Mais il assura qu’une nouvelle loi serait rapidement votée s’il était réélu. François Hollande annonça pour sa part qu’il relancerait, s’il était élu, le processus législatif :
« La date de proposition de loi n'était pas forcément la meilleure en fin de législature. Donc de toutes manières, il y aura à reprendre ce dossier – j'en prends l'engagement – dans l'apaisement, dans la conciliation et en même temps, dans la volonté d'aboutir [...]
S’adressant aux Arméniens comme aux Turcs de France, il déclara :
« Je veux dire ici toute ma solidarité aux Arméniens de France parce que je sais ce qu’ils attendaient. Je veux dire aussi aux Turcs de France qui s'étaient mobilisés, qu'ils avaient finalement tort d’imaginer que c'était contre eux [108] . »
Le 24 avril 2012, François Hollande, devenu candidat de la gauche au second tour de l’élection présidentielle, se rendit place du Canada à Paris, au pied de la statue de l’ecclésiastique Komitas, arrêté à Constantinople le 24 avril 1915, pour commémorer l’anniversaire du génocide. « Quelques soient les pressions qui s’exercent, je tiendrai bon, votre histoire ne sera jamais oubliée parce qu’elle ne pourra plus être contestée, assura-t-il devant un public de plusieurs centaines de personnes. Vous allez permettre, quelle que soit la décision des Français d’arriver au même aboutissement de votre combat. » Il ajouta qu’il voulait être « le président qui en 2015 pourra une nouvelle fois s’incliner pour le centenaire de ce qui a été le premier génocide du XXe siècle ». Président en exercice, Nicolas Sarkozy succéda à François Hollande. Il se félicita de l’unanimité politique qu’il constatait autour de la cause arménienne :
« Les idées que je vais défendre sont des idées qui, me semble-t-il, sont partagées très au-delà des frontières partisanes. J’ai été fier que la France de cette époque ait été si généreuse pour accueillir des Arméniens persécutés. » Il répéta sa promesse de faire réadopter une loi punissant la négation du génocide arménien. « En tant que chef de l’État, je dois m’incliner devant la décision du Conseil constitutionnel. Mais je ne m’incline pas devant mes convictions. Donc j’en fais le serment devant vous [...] un nouveau texte sera présenté dès le mois de juin [109] . »
L’invalidation de
Mais la raison oblige à reconnaître qu’une part importante de responsabilité, dans cette défaite, incombe aux promoteurs de la loi, qui n’ont pas mesuré les risques, qui ont imaginé que le soutien de la présidence de la République suffisait pour emporter la victoire, et qui ont accepté pour eux-mêmes et pour la représentation nationale une proposition de loi mal pensée et mal rédigée, profondément modifiée en cours de processus, marquée par l’improvisation.
Désormais, sans un changement radical d’approche de la loi – le second volet de l’étude l’évoquera –, une nouvelle tentative de pénalisation du négationnisme ne peut qu’échouer encore, soit au moment du vote – les parlementaires anticipant sur une censure annoncée –, soit devant le Conseil constitutionnel. L’élaboration d’une nouvelle loi va se révéler extrêmement délicate – si tant est que la présidence de François Hollande se décide à agir sur ce terrain en dépit des assurances données [113] . Il est probable aussi que l’actuelle majorité élue en juin 2012 réfléchisse à deux fois avant de risquer un nouvel échec. D’autant que l’État turc et ses efficaces relais en France demeurent mobilisés, qu’ils sont mieux organisés depuis l’épisode de
Le statu quo s’impose. Il permet de conserver les maigres acquis de la séquence de
Pour citer cet article :
[1] Bernard Favreau (dir.), La loi peut-elle dire l'histoire ? Droit, justice et histoire, postface de Pierre Nora, Paris, Bruylant/LGDJ, coll. « IDHAE », 2012, 206 p. ; « Légiférer sur la contestation des génocides : débats et enjeux », dossier de la Revue arméniennes des questions contemporaines, n° 15, décembre 2012, Bibliothèque Nubar de l’UGAB, 103 p.
[2] Cette expression de « questions mémorielles » est présente dans le titre du rapport d’information du 18 novembre 2008 fait au nom de la « Mission d’information sur les questions mémorielles » présidée par le Président de l’Assemblée nationale Bernard Accoyer (Rapport d'information fait en application de l'article 145 du Règlement au nom de la mission d'information sur les questions mémorielles, Paris, Assemblée nationale, coll. « Documents d'information de l'Assemblée nationale », novembre 2008, 480 p., et http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1262.asp) [l’ensemble des liens internet de cet article a été consulté au mois de juin 2013]. Cette expression est critiquable. Néanmoins, son emploi permet de situer un certain nombre de problèmes et d’isoler, justement, une « question » reconnaissable par le plus grand nombre.
[3] Je remercie Ludivine Bantigny et Marie Scot, du comité de rédaction d’Histoire@Politique de m’avoir suggéré cette étude sur la loi mort-née de 2012 et les intenses débats qui l’ont entourée, et de l’attention qu’elles ont portée à sa publication par la revue en ligne. Mes remerciements s’adressent également aux autres membres du comité de rédaction qui l’ont discutée.
[4] Comme la notion de « questions mémorielles » (note 2), l’expression de « lois mémorielles » inventée par les initiateurs de l’appel « Liberté pour l’histoire » du 12 décembre 2005 (Libération, 13 décembre 2005) est contestée par de nombreux historiens. Nous souscrivons à leurs critiques. Cependant, par souci de simplicité et parce que l’expression est communément admise, nous l’emploierons parfois dans cette étude. Le rapport de
[5] Erwann Kerviche, « La Constitution, le chercheur et la mémoire », VIIe Congrès français de droit constitutionnel, AFDC, Paris, 25-27 septembre 2008. p. 22 (http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC2/KervicheTXT.pdf)
[6] Voir notre avertissement présenté dans la note 4.
[7] Le 31 janvier 2006, le Conseil constitutionnel constata le caractère règlementaire dudit alinéa et le 15 février 2006 le décret n° 2006-160 vint l'abroger.
[8] Il s’agit de la pétition « Colonisation : non à l’enseignement d’une histoire officielle », qui demandait l’abrogation de la loi du 23 février 2005.
[9] Cité dans Béatrice Gurrey et Jean-Baptiste de Montvalon, « Colonisation : Chirac évite un débat au Parlement », Le Monde, 27 janvier 2006. Il s’agit de la pétition « Liberté pour l’histoire » qui a donné naissance à l’association du même nom, présidée par René Rémond, l’un des dix-neuf premiers signataires (voir http://www.lph-asso.fr/).
[10] L’historien André Kaspi remettait au même moment le Rapport de la Commission de réflexion sur la modernisation des commémorations publiques (Paris, La Documentation française, novembre 2008, 44 p.).
[11] Rapport d’information fait au nom de la Mission d’information sur les questions mémorielles, op. cit.
[12] Allocution de Pierre Nora, président de l’association « Liberté pour l’histoire », au cours de l’Assemblée générale de l’association, le 13 février 2010 (http://www.lph-asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=147%3Acompte-rendu-de-lag-de-lph-du-13-fevrier-2010&catid=5%3Acommuniques&Itemid=15&lang=fr).
[13] Le 18 janvier 2001, l’Assemblée nationale adoptait définitivement la proposition de loi formulée ainsi : « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. » Sur cette loi, voir notamment les études d’Olivier Masseret, « “La France reconnaît le génocide arménien de 1915”. Loi pour la mémoire ou geste diplomatique ? », Confluences Méditerranée, n° 39, 2001/4, p. 141-152, et « La reconnaissance par le Parlement français du génocide arménien de 1915 », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 73, 2002/1, p. 139-155.
[14] Pierre Vidal-Naquet, Les assassins de la mémoire. « Un Eichmann de papier » et autres essais sur le révisionnisme, Paris, La Découverte, 1987, rééd. Le Seuil, coll. « Points Essais », 1995.
[15] http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/reconnaissance_genocide_armenien_1915_loi_2001.asp.
[16] Michel Troper, «
[17] Des situations avérées de censure anti-arménienne émaillèrent par exemple la Saison de la Turquie en France : la Chronologie de l’Histoire de la Turquie, imprimée dans les catalogues du Festival Travelling Istanbul de Rennes, l’un des événements culturels organisés en 2010 sous l’égide du ministère français de la Culture, dans le cadre de la Saison turque en France, a été censurée. Cette chronologie faisait en effet mention du génocide arménien et de la pétition d’excuses des intellectuels turcs de 2008 : elle a donc été masquée in extremis par une photo collée sur la page 3 des 40 000 exemplaires du programme. (voir : http://www.armenews.com/article.php3?id_article=76224.)
[18] Bruno Chaouat, « Lois mémorielles : l'indignation sélective de Pierre Nora », Le Monde, 30 décembre 2011 (http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/12/30/lois-memorielles-l-indignation-selective-de-pierre-nora_1624259_3232.html).
[19] Blog Au fil du Bosphore (Le Monde.fr), 20 janvier 2012, entretien avec Guillaume Perrier (http://istanbul.blog.lemonde.fr/2012/01/20/taner-akcam-la-negation-du-genocide-est-une-industrie/).
[20] Marc Semo, « Génocide arménien : la “froide détermination” d’Ankara », Libération, 25 janvier 2012 (http://www.liberation.fr/monde/01012385565-genocide-armenien-la-froide-determination-d-ankara).
[21] Hamit Bozarslan,
[22] Voir le site du Groupe international de travail (GIT) « Liberté de recherche et d’enseignement en Turquie », fondé en novembre 2011 à l’initiative de chercheurs sur la Turquie présents dans le monde entier. Voir également les chapitres augmentés de la traduction en turc de l’ouvrage L’Europe a-t-elle besoin des intellectuels turcs ? (postface d’Hamit Bozarslan, Paris, Armand Colin, coll. « Éléments de réponse », série « Libertés d’historien », 2010) : Türkiye’de Demokratik Karşı Çıkış. Aydın ve Sanatçı Girişimleri (traduction par Özge Arasan et Deniz Günce Demirhisar, Istanbul, Belge Yayinları, 2012).
[23] Michel Tropper, art. cit.
[24] Alors candidat UMP à l’élection présidentielle, Nicolas Sarkozy avait indiqué le 24 avril 2007, date anniversaire du génocide arménien, dans une lettre adressée à la communauté arménienne de France où il écrivait également : « Je partage pleinement votre volonté que la France s'oppose au négationnisme d'État, à une propagande qui vous meurtrit, une propagande indigne... »
[25] Le conseiller diplomatique du nouveau président de la République, Jean-David Levitte, envoyé en mission à Ankara en mai 2007, confia à ses interlocuteurs que « M. Sarkozy s’assurera que la proposition de loi meure au Sénat » (selon un télégramme diplomatique américain révélé en 2010 par WikiLeaks, cité par Guillaume Perrier, correspondant du Monde à Istanbul, dans son analyse : « France-Turquie ; poussée de fièvre », Le Monde, 19 octobre 2011).
[27] Cité sur le site de « Liberté pour l’histoire » (http://www.lph-asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=160%3Agenocide-armenien-allocution-de-robert-badinter-au-senat&catid=53%3Aactualites&Itemid=170&lang=fr).
[28] À l’issue de sa visite du mémorial, Nicolas Sarkozy déclara : « «La Turquie est un grand pays qui s'honorerait à revisiter son histoire, comme d'autres grands pays l'ont fait. Le négationnisme collectif est pire encore que le négationnisme individuel. Si la Turquie ne regarde pas son histoire en face, il faudra sans doute aller plus loin » (cité par Alain Barluet et Charles Jaigu, « Génocide arménien : l’injonction de Sarkozy à la Turquie », Le Figaro, 6 octobre 2011 http://www.lefigaro.fr/international/2011/10/06/01003-20111006ARTFIG00695-genocide-armenien-sarkozy-met-la-pression-sur-la-turquie.php).
[29] « Je regrette que le Sénat n’ait pas suivi l’Assemblée nationale mais je pense qu’il n’est pas trop tard pour bien faire », a estimé l’ex-secrétaire général de l’UMP. « Vous savez, le génocide, il a commencé en 1915. La reconnaissance, elle, est venue beaucoup plus tard, 80 ans après. C’est un combat qui dépasse tous les clivages », a-t-il insisté.
[30] « Dans l'avion qui l'emmène à Erevan, Nicolas Sarkozy ne cache pas qu'il est bien décidé à marquer le coup sur le sujet crucial du génocide arménien. “Je vais lancer une grenade dégoupillée”, lâche-t-il devant une partie de
[31] « Jeudi à Erevan, le président a justifié sa position en estimant que, "si la Turquie revisitait son histoire, la regardait en face, avec ses ombres et ses lumières, sa reconnaissance du génocide serait suffisante". En clair, que le vote d'une loi en France ne serait pas nécessaire. "Si la Turquie ne le faisait pas, alors sans doute faudrait-il aller plus loin", a-t-il cependant averti. » (LePoint.fr., 6 octobre 2011, http://www.lepoint.fr/politique/a-erevan-sarkozy-appelle-la-turquie-a-reconnaitre-le-genocide-armenien-06-10-2011-1381548_20.php).
[32] Mourad Papazian avait appelé à voter François Hollande aux primaires socialistes – lequel avait, en 2001, fortement soutenu auprès de Lionel Jospin, à l’époque Premier ministre, la proposition de loi de reconnaissance du génocide des Arméniens. François Hollande s’était également rendu en Arménie en 2007 (voir Guillaume Perrier, ibid., et Thomas Wieder, « François Hollande s'engage à pénaliser la négation du génocide arménien », Le Monde, 16 mars 2012).
[33] « À six mois de la présidentielle, l'ancien ministre d'origine arménienne Patrick Devedjian, présent à Erevan, n'a pas manqué de relever le message très "politique" adressé par le président aux Arméniens de France. "Je ne suis pas naïf", a-t-il dit, "mais si les élections peuvent servir à faire avancer les droits de l'homme, il faut en être heureux". » (art. cit., Le Point.fr)
[34] Entretien avec Alexandra Schwartzbord, Libération, 22 décembre 2011.
[35] L’ensemble du dossier parlementaire et des étapes de la loi est présenté par l’Assemblée nationale sur son site : http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp.
[36]
[37] Laure Marchand, Guillaume Perrier, La Turquie et le fantôme arménien, Préface de Taner Akçam, Arles, Solin-Actes Sud, 2013, p. 25.
[38] Rapport AU NOM DE
[39]
[40] La proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et
[41] « […] à l’exception de quelques-uns comme Yves Ternon. Certes, Raphael Lemkin, l’inventeur du mot "génocide", s’est beaucoup intéressé au génocide arménien, mais il n’est pas français. » (Rapport au nom de la Commission des lois, op. cit.)
[42] « […] force est de constater que l’État turc, son gouvernement et différentes organisations continuent à manipuler les ressortissants turcs et les ressortissants français d’origine turque. C’est moralement inacceptable et potentiellement dangereux : comment faire vivre ensemble des personnes qui nieraient le passé ? » (Ibid.)
[43] Le rapport de
[44] Ce dernier article renvoie lui-même à la peine prévue à l’article 24 de la même loi, soit un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
[45] Modifié par la loi du 6 août 2004, JORF du 7 août 2004 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417533&dateTexte=20130210).
[46] Philippe Kalfayan, « Genèse et portée juridique de la loi votée », art. cit.
[47] Ibid.
[48] Ibid.
[49] Discours du 22 décembre 2011.
[50] Blog de
[51] C’est ce qu’écrit Philippe Kalfayan dans « Genèse et portée juridique de la loi votée » (Nouvelles d’Arménie Magazine, n° 182) : « Contrairement aux affirmations de nombreuses personnes ou associations, la loi votée n’est pas une transcription de la décision-cadre de l’Union européenne de 2008, même si au départ elle s’en est inspirée. Ceci a été relevé à juste titre par la Commission des lois. »
[53] C’est un chiffre inexact. Les victimes des grands massacres de 1894-1896 représentèrent entre 10 et 15 % de la communauté arménienne de l’Empire ottoman.
[54] En novembre 2006, après la vote par de la proposition de loi punissant la négation du génocide des Arméniens, le député Christian Vaneste déposa sur le bureau de l’Assemblée nationale, avec une trentaine de parlementaires, une proposition de loi composé d’un article unique : « La France reconnaît publiquement le génocide ukrainien de 1932-1933 ».
[56] M. Jean-Paul Lecoq : « Mme Boyer, députée de la majorité, a pu obtenir l’inscription de cette proposition de loi à notre ordre du jour, alors même qu’à quelques mois des élections il est particulièrement chargé. Nous n’osons imaginer qu’il s’agisse là d’une démarche électoraliste en direction de la communauté arménienne de France. » (Ibid.)
[57] Cité par Le Monde (Patrick Roger, « Les députés pénalisent la négation des génocides » 22 décembre 2011
[58] Alors que la proposition de loi qui sera soumise au vote des sénateurs le 23 janvier prochain avait été votée le 22 décembre à l’Assemblée nationale sans qu’aucune audition n’ait été faite,
[59]
[61] «
[62] « La situation est très différente ici : le génocide arménien de 1915 a été commis avant l'adoption de la convention de 1948 et ses auteurs n'ont jamais été jugés, ni par une juridiction internationale, ni par une juridiction française. De ce fait, il n'existe pas de définition précise des faits constituant ce génocide dans une convention internationale ni dans des décisions de justice. Cette difficulté vaudrait également pour d'autres génocides que le législateur pourrait souhaiter qualifier comme tels par la loi. » (Ibid., p. 28).
[63] Ibid., p. 27.
[64] « L'article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme vise notamment la protection de la sécurité publique, la prévention des infractions, la protection de la santé ou de la morale, ou encore le respect de la vie privée. », ibid., p. 19.
[65] « Dans une décision Garaudy du 24 juin 2003, la Cour européenne des droits de l'homme a ainsi considéré que “la contestation des crimes contre l'humanité apparaît comme l'une des formes les plus aiguës de diffamation raciale envers les Juifs et d'incitation à la haine à leur égard. La négation ou la révision de faits historiques de ce type remettent en cause les valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et sont de nature à troubler gravement l'ordre public.” » (Ibid., p. 20).
[66] Ibid., p. 20-21.
[67] Cité par Libération, 23 janvier 2012.
[68] « Si le Conseil constitutionnel censure ce texte, et s’il se décide de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi du 29 janvier 2001 sur le génocide arménien, une censure pourrait être interprétée comme une victoire par les négationnistes. » (Cité par Marc Semo, « Les Français d’origine turque font bloc », Libération, 24 janvier 2012).
[69] Seuls 57 membres de l’UMP (sur 132) votèrent pour la proposition de loi, 19 votèrent contre, 10 s’abstinrent et 46 ne prirent pas part au vote. Pour le groupe socialiste (130 membres), 56 se prononcèrent pour le texte, 26 contre, 9 s’abstinrent et 39 ne prirent pas part au vote. Pour l’Union centriste et républicaine (31 membres), un membre vota la proposition, 12 s’y opposèrent, 1 s’abstint, et 31 refus de vote furent enregistrés. Le groupe communiste et républicain fut davantage favorable au texte, par 11 voix pour, 4 voix contre et 6 refus de vote. Seuls le Rassemblement démocratique et social européen (16 membres) et le groupe écologiste (10 membres) ont voté en bloc contre
[70] Ibid.
[71] Voir également Ara Toranian, directeur des Nouvelles d’Arménie : « Enfin et pour conclure, en votant pour la transposition de cette décision-cadre de l'Europe, les députés n'ont en rien interdit le travail des historiens. Ne sera en effet réprimée, à l'appréciation du juge, que la "négation outrancière des génocides reconnus par la loi", à savoir la propagande malveillante et non les études effectuées selon les critères déontologiques de la profession. » (« Négationnisme : la loi contre la mauvaise foi », Le Monde, 28 février 2012, http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/12/28/negationnisme-la-loi-contre-la-mauvaise-foi_1623442_3232.html).
[72]
[73] Ibid. (« Les réactions qui ont suivi le vote par l’Assemblée illustrent parfaitement combien le négationnisme est omniprésent aujourd’hui en France. Pour cette raison, les 500 000 Français d'origine arménienne vivant en France ont le droit, comme c'est déjà le cas pour les juifs avec la Shoah, d'être protégés sur leur territoire des horribles propagandes qui salissent la mémoire de leurs parents massacrés ou déportés en 1915. Ces actes bafouent la mémoire des victimes du génocide arménien et ajoutent de la douleur à celle déjà existante des Français d’origine arménienne. »)
[74] Art. cit. Voir aussi : “Criminalizing the Denial of the Armenian Genocide : Taner Akçam” (BBC, 11 janvier 2012, http://www.youtube.com/watch?v=MpJrkZd3JhM&noredirect=1.
[75] Le 9 août 2012, il fit paraître un article en anglais sur le site de The Armenian Weekly. (http://www.collectifvan.org/article.php?r=5&id=67540).
[76] Ursula Gauthier, « Ragip Zarakolu : en finir avec "l’esprit génocidaire" », 22 janvier 2012, Le Nouvel Observateur.fr. (http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120122.OBS9495/ragip-zarakolu-en-finir-avec-l-esprit-genocidaire.html).
[77] « Il y a à présent une industrie du négationnisme organisée par l’État. Le Génocide des Arméniens est maintenant un sujet touchant à la politique de sécurité en Turquie, et le Génocide Arménien est accepté comme une menace nationale. » (Ragıp Zarakolu, conférence à l’EHESS, 12 janvier 2012, texte publié par le site GITFrance : http://www.gitfrance.fr/article-le-texte-de-la-conference-de-rag-p-zarakolu-prononcee-le-12-decembre-2012-a-paris-113595074.html).
[78] Cité par Marc Semo, « Génocide arménien : la “froide détermination” d’Ankara », art. cit.
[79] Ibid.
[80] Lef Forster, « On peut continuer à minorer le génocide rwandais », propos recueillis par Maria Malagardis, Libération, 9 février 2012.
[81] « Cette loi a été votée avec des visées électoralistes à court terme : séduire la communauté arménienne mais aussi braquer
[82] Daniel Cohn-Bendit, « Chronique d’un cosmopolite », Le Nouvel Observateur, 21 mars 2012.
[83] 76 députés et 82 sénateurs, avança Pierre Nora devant l’assemblée générale de l’association « Liberté pour l’Histoire » le 2 juin 2012 (http://www.lph-asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=181%3Aune-lourde-annee-pour-les-lois-memorielles&catid=53%3Aactualites&Itemid=170&lang=fr).
[84] http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-647-dc/communique-de-presse.104950.html.
[85] http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-647-dc/decision-n-2012-647-dc-du-28-fevrier-2012.104949.html.
[86] Ibid.
[87] Communiqué du Conseil constitutionnel, 2012-647 DC (http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-647-dc/communique-de-presse.104950.html).
[88] Cf. Mathieu Castagnet, « Le Conseil constitutionnel censure la loi sur le génocide arménien », La Croix, 28 février 2012.
[89]
[90] « Au préalable, notons que le Conseil constitutionnel n'a formulé aucune appréciation sur les faits en cause : il se refuse à écrire l'histoire et laisse ce travail aux historiens. Il ne s'est pas a fortiori formellement prononcé dans cette décision sur la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien dont il n'était pas saisi. Mais, en considérant qu'en application de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et être revêtue d'une portée normative, il a implicitement rappelé que cette loi n'en avait aucune : le serpent qui voulait d'une manière subreptice reconnaître une vérité historique au bénéfice de généralités -la reconnaissance des génocides par la loi, s'est mordu finalement la queue. » (Ibid.).
[91] . C'est le président du RDSE, Jacques Mézard, qui avait été l'initiateur du recours de plus de 60 sénateurs appartenant à l'ensemble des courants politiques du Sénat.
[92] « Génocide arménien : Hollande s'engage à reprendre le dossier s'il est élu », Le Monde, 28 février 2012 http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/02/28/genocide-armenien-des-deputes-ump-saluent-la-decision-du-conseil-constitutionnel_1649524_1471069.html.
[93] Ibid.
[94] Hubert Lesaffre, « Non, le conseil constitutionnel n'a pas constitutionnalisé le négationnisme », Le Monde, 15 mars 2012 (http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/15/non-le-conseil-constitutionnel-n-a-pas-constitutionnalise-le-negationnisme_1669076_3232.html).
[95] Oxford University Press, 2011.
[96] « Un paradoxe d'une portée limitée : le Conseil constitutionnel et le négationnisme », 20 mars 2012 (http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/20/un-paradoxe-d-une-portee-limitee-le-conseil-constitutionnel-et-le-negationnisme_1671017_3232.html).
[97] « Quant à moi, cette décision me paraît gravissime au sens où, au nom de la"liberté d'expression" dont j'use ici publiquement, elle soulève la question des rapports qu'entretient le Conseil constitutionnel français avec les décisions prises par les Cours pénales internationales, tout en portant atteinte à la vérité historique dont héritent les jeunes générations actuelles et en entérinant légalement toutes les formes de négationnisme au nom de la liberté. » (Louise Lambrichs, « Le Conseil constitutionnel a décidé de rendre le négationnisme licite »¸ Le Monde, 5 mars 2012, http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2012/03/05/le-conseil-constitutionnel-a-decide-de-rendre-le-negationnisme-licite_1651979_3232.html).
[98] « En effet, si le Conseil constitutionnel est logique, cette décision, qui est aussi un acte symbolique, devrait l’amener à remettre en cause
[99] Patrick Devedjian, « La propagande négationniste autorisée ? », Nouvelles d’Arménie Magazine, 29 février 2012 (http://www.armenews.com/article.php3?id_article=77544).
[100] « Force est à
[101] « L'incroyable lettre signée, le 30 janvier, par un patron du CAC 40 devenu, pour l'occasion, "coprésident du comité scientifique" du principal groupe de pression franco-turc, l'Institut du Bosphore : M. de Castries, par ailleurs patron d’Axa, y adjurait les parlementaires, au nom de l'avenir des relations entre les deux pays, de résister à la demande de droit des Français d'origine arménienne. » (Ibid.)
[102] Philippe Kalfayan, « Génocide arménien : quand la fin justifie des moyens douteux », The HuffingtonPost, 1er mars 2012 (http://www.huffingtonpost.fr/philippe-kalfayan/genocide-armenien_b_1312774.html).
[103] Ara Toranian, « Négationnisme : la loi contre la mauvaise foi », Le Monde, 28 février 2012 (http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/12/28/negationnisme-la-loi-contre-la-mauvaise-foi_1623442_3232.html).
[104] Hubert Haenel avait, en 2000 au Sénat, déposé un amendement à la proposition de loi qui reconnaissait le génocide, tandis que Jacqueline de Guillenschmidt avait signé en 2008 « L’appel de Blois » lancé contre les « vérités d’État » par Pierre Nora et l’association « Liberté pour l’histoire » (Jean-Michel Thénard, « Le Conseil constitutionnel victime d’un génocide », 8 février 2012, et « La Cour accumule les pertes », Le Canard Enchaîné, 15 février 2012).
[105] Ibid.
[106] « Requête aux fins de récusation des membres du Conseil Constitutionnel adressée par Maître Philippe Krikorian au Conseil Constitutionnel le 4 février 2012 », 5 février 2012 (http://www.philippekrikorian-avocat.fr/Domaine_dactivite_files/Requete_recusation_c._CC_%28ter-V._INT.%29.pdf)
[107] « Génocide arménien : Hollande s'engage à reprendre le dossier s'il est élu », art. cit.
[108] Ibid.
[109] « Hollande et Sarkozy commémorent le génocide arménien », Le Monde, 25 avril 2012.
[110] Art. cit.
[111] Alexandre Adler, « Loi sur le génocide arménien : l'impasse », Le Figaro, 24 décembre 2011.
[112] « […] la négation du génocide arménien existe encore. Je l’ai rencontrée hier soir, sur les plateaux d’une chaîne de télévision, où une personne m’a dit très clairement nier l’existence du génocide arménien, allant jusqu’à me menacer par ces mots : « Vous, on vous a repéré, on viendra vous chercher lors des prochaines élections ! » (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) » (http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#INTER_14).
[113] Celles-ci apparaissent contradictoires puisque François Hollande a souhaité mettre fin à la politique d’ostracisme de son prédécesseur à l’égard de la Turquie et relancer les négociations européennes à son sujet.
[114] Voir la page 7 du Rapport de la Commission des lois du Sénat : « Les génocides et les crimes contre l'humanité sont odieux, car au-delà des souffrances infligées aux victimes, ils remettent en cause l'identité et la part d'humanité de tout être humain et portent atteinte aux valeurs essentielles de nos civilisations. Punis de la réclusion criminelle à perpétuité par le droit français, ils sont imprescriptibles. Corrélativement, la contestation de ces crimes, parce qu'elle porte atteinte à la dignité des rescapés, encourt une réprobation morale. » (http://www.senat.fr/rap/l11-269/l11-2691.html#toc2).
Historien, Vincent Duclert est chercheur au Centre d’études politiques et sociologiques Raymond Aron et enseigne à l’École des hautes études en sciences sociales. Il est spécialiste d’histoire politique, notamment de la République en France. Il a notamment codirigé avec Christophe Prochasson le Dictionnaire critique de la République (Flammarion, 2002, rééd. 2007) et publié en 2010 une histoire de la France entre 1870 et 1914 (La République imaginée, Belin) et une réflexion sur les savoirs historiens (L’avenir de l’histoire, Armand Colin). Il mène également des recherches sur l’histoire politique de la Turquie et sur le génocide des Arméniens. Plusieurs travaux ont déjà été publiés sur ces domaines, dont en 2006, Jean Jaurès, Il faut sauver les Arméniens (Mille et une nuits), et en 2010, L’Europe a-t-elle besoin des intellectuels turcs ? (postface d’Hamit Bozarslan, Armand Colin, traduction en turc actualisée et augmentée en 2012). En novembre 2011, il a co-fondé le Groupe international de travail (GIT) « Liberté de recherche et d’enseignement en Turquie ». Est paru en septembre 2013 : Réinventer la République. Une constitution morale (Armand Colin, coll. "Le temps des idées").